Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 14 Septembre 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/07057 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGCF
Appel contre une décision rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG -BRESSE.
DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIME :
M. [F] [V]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [9],
prise en la personne de Mme [W] [O], juriste
[Adresse 7]
[Localité 8]
M. [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
- Tiers à l'origine de la demande de soins sous contrainte-
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Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 Août 2023 , pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Ordonnance rendue en cabinet le 14 Septembre 2023 à 17h 15 ; les dispositions de l'article R. 3211-20 du code de la santé publique ayant été respectées par le greffe et le ministère public,
Ordonnance signée par Isabelle OUDOT, conseiller et par Céline DESPLANCHES , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision en date du 03 juin 2023 portant admission en soins psychiatriques contraints [F] [V] prise à la demande d'un tiers ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2023 ordonnant le maintien en hospitalisation complète ,
Vu la décision de réintégration prise par le centre psychothérapique de [9] en date du 06 septembre 2023 ;
Vu la saisine du juge des libertés du tribunal de Bourg en Bresse en date du 11 septembre 2023 par le Directeur du Centre Psychothérapique de [9]
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse et notifié le même jour à 11H50 au ministère public, aux termes de laquelle il a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [F] [V] ;
Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2023 et reçu au greffe le jour même à 15H02, à l'encontre de cette ordonnance par le Procureur de la République de Bourg en Bresse, avec demande d'effet suspensif,
Vu les notifications faites aux parties tel que versé en procédure ;
Vu les pièces du dossier et notamment les certificats et avis des médecins psychiatres
SUR CE
Attendu que l'appel avec demande d'effet suspensif du Ministère public, reçu dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié en application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique est recevable et régulier en la forme.
Que les parties n'ont pas présenté d'observation dans le délai de 2 h ;
Attendu que l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'appel du ministère public, tendant à déclarer son recours suspensif doit être accompagné d'une demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Attendu qu'en l'espèce, le Procureur de la République de Bourg en Bresse, s'il critique l'argumentation au fond retenue par le premier juge ne relève absolument aucun élément permettant d'étayer un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade où à autrui exigé par les dispositions légales susvisées ;
Qu'à défaut du moindre élément à cet effet il ne sera pas fait droit à la demande d'effet suspensif formée dans la requête en appel du procureur de la République de Bourg en Bresse
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d'effet suspensif de son appel,
Fixons l'examen au fond de l'affaire devant le conseillé délégué au :
Lundi 18 Septembre 2023 à 13h30
salle LAMBERT RDC,
Cour d'Appel de Lyon, [Adresse 6]
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du patient ainsi qu'à son conseil par le greffe de la présente cour par tous moyens et communiquée au ministère public qui veillera à son exécution et en informera le directeur de l'établissement de santé et le préfet le cas échéant.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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