Texte intégral
- N° RG 24/01814 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01814 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYII - M. [R] [E]
Ordonnance du 30 novembre 2024
Minute n°
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [O] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [E]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 5], de nationalité Française, domicilié : chez , [Adresse 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
Tuteur : Monsieur [X] [T]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 février 2019 dont fait l’objet M. [R] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 30 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [E], reçue et enregistrée au greffe le 30 novembre 2024 à 14h06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 30 novembre 2024 à 14h06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [R] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 novembre 2024 à 19h10 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 novembre 2024 à 19h10 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 novembre 2024 à 19h10 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [E],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2024 à 16h53,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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