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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 91-43.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.970

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de l'Institut national de formation permanente et de recherche sur l'éducation permanente, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 avril 1991), que M. X... a été embauché par l'Institut national de formation permanente et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), par contrat à durée déterminée du 1er octobre 1990 au 21 décembre 1990, reconduit par avenant du 21 décembre 1990 au 8 janvier 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que son contrat était un contrat à durée déterminée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et que ni le contrat du 1er octobre, ni l'avenant du 21 décembre ne comportaient une telle définition, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de ses conclusions, le conseil de prud'hommes a vicié son jugement et alors, d'autre part, que selon l'article L. 122-3-1, dernier alinéa du Code du travail, le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard deux jours suivant l'embauche, que si cette obligation n'est pas respectée l'employeur se trouve dans l'hypothèse d'absence d'écrit et le salarié peut demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, que la transmission du contrat doit être entendue comme la remise du contrat signé par les deux parties afin que celles-ci soient d'accord sur le texte du contrat, qu'il ne suffit donc pas que le contrat soit présenté à la signature du salarié dans les deux jours mais qu'il soit transmis dans sa forme définitive et signé des deux parties dans les deux jours, qu'en estimant qu'il suffisait à l'employeur de présenter à la signature du salarié un contrat non définitif et non revêtu de sa propre signature pour s'acquitter de l'obligation prévue à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas contesté que toutes les conditions posées à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, à l'exception de celle concernant le délai de transmission du contrat au salarié, avaient été respectées ; Et attendu, qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été transmis au salarié dans les deux jours de son embauche, il a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institut national de formation permanente et de recherche sur l'éducation permanente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3645

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