Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.149
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Maurice E... demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), avenue de Verdun, les Vieux Moulins,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de :
1°) M. Jean Félix Z..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) M. Emmanuel Y..., syndic, demeurant Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Georges E...,
3°) La société Immobail BTP, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La société Immobail BTP défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
F..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. E..., de Me Pradon, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Immobail BTP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1988), que par acte notarié du 4 octobre 1974, Mlle Z..., aux droits de laquelle se trouve maintenant M. Z..., a vendu un immeuble à M. E..., payable à terme ; que, le 20 septembre 1982, commandement de payer a été délivré à l'acheteur qui a été mis en réglement judiciaire le 31 mai 1983 ; que, le 21 juin 1983, M. Z... a demandé la résolution de la vente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors , selon le pourvoi principal, que l'action en
résolution exercée par le contractant d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective est paralysée par la demande d'exécution du contrat en cours par le syndic ; que la cour d'appel, qui relève que M. E... faisait l'objet d'une procédure collective et d'une action résolutoire postérieure au jugement d'ouverture pour non respect des échéances de paiement du prix, ne pouvait, sous peine d'omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, par conséquent, de violer l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, considérer que, s'agissant d'un contrat instantané, la vente était parfaite dès la signature de l'acte authentique et ne
saurait être considérée comme un contrat en cours d'exécution dont le syndic pouvait demander à poursuivre l'exécution et alors, selon le pourvoi incident, que le syndic a, en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise par le débiteur en
réglement judiciaire ; que cette faculté, qui s'applique à tous les contrats, fait échec au prononcé de la résolution du contrat non intervenue ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant l'offre du syndic de payer ce solde du prix et les intérêts dus par le débiteur, formulée avant le prononcé de son jugement par le tribunal saisi de l'action en résolution de la venderesse, l'arrêt a violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir retenu que le transfert de propriété de l'immeuble vendu s'était opéré au moment de l'acte de vente l'arrêt en a déduit que le contrat de vente n'était plus en cours au sens de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 au moment de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que les moyens sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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