Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 décembre 1999, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols aggravés ;
Attendu que X..., épouse Y..., s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation la renvoyant devant la cour d'assises du chef de viols aggravés ; que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 2000 ;
Attendu que le mémoire personnel produit par la demanderesse n'étant pas signé, il y a lieu de déclarer l'intéressée déchue de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre,
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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