Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJRC
ORDONNANCE
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [S], représentant du Préfet du Tarn-et-Garonne,
En présence de Monsieur [H] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [N], né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [N], né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [N], né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 11 juin 2023 à 23h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [L] [N], ainsi que les observations de Monsieur [P] [S], représentant de la préfecture du Tarn-et-Garonne et les explications de Monsieur [L] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 juin 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [N], né le 6 novembre 1999, à [Localité 1], au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation immédiate de quitter le territoire français prononcée le 26 novembre 2022 par le préfet du Tarn-et-Garonne avec interdiction de retour d'un an.
Il a été placé en rétention administrative le 11 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention de Toulouse, par ordonnance du 13 mai 2023, a autorisé la prolongation cette mesure pour 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 17 mai 2023.
Le 16 mai 2023, la consultation du fichier Eurodac a permis de vérifier que M. [L] [N] avait déposé une demande d'asile auprès des Pays-Bas le 4 février 2023.
Par ordonnance du 11 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 10h39.
Par courriel motivé du même jour, à 23h49, M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision sollicitant :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée,
- en conséquence, la remise en liberté de M. [L] [N],
- la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [L] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A l'audience, le conseil de M. [L] [N] a développé ses moyens d'appel.
Il fait valoir que :
- il n'y a pas de perspectives d'éloignement alors que l'autorité administrative a saisi le consulat du Maroc au lieu d'organiser le transfert de M. [L] [N] au terme du délai de jours prévu pour la réponse du pays dans lequel il a formé une demande d'asile en violation de l'article 25 du règlement UE relatif aux « dublinés ».
Le représentant du préfet du Tarn et Garonne demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il réplique pour l'essentiel que la prolongation est justifiée par l'attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire formée auprès du Maroc.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [L] [N] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [L] [N], le 11 juin 2023, à 23h49 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 11 juin 2023 frappée d'appel ayant été faite à 10h39.
- Sur le fond
La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que : ' le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants :
-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
-3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b)de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.'
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,
soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 :
- l'urgence absolue,
- la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document,
soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 :
- le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.
D'autre part, l'autorité administrative doit faire preuve de diligences pour procéder à l'éloignement de l'étranger.
Selon l'article 25 du règlement UE 604-2013 du 26 juin 2013, lorsque la demande d'asile dans un pays de l'Union européenne est fondée sur le système Eurodac, comme c'est le cas en l'espèce, les autorités du pays dans lequel l'étranger a demandé l'asile disposent d'un délai de 15 jours pour répondre et à défaut de réponse, elles sont présumées avoir accepté le transfert.
Le 16 mai 2023, le même jour que la consultation du fichier Eurodac, les autorités néerlandaises ont été interrogées sur la prise en charge de M. [L] [N].
Elles n'ont pas répondu à ce jour, de sorte que le délai de 15 jours étant écoulé, l'autorité administrative aurait dû procéder au transfert de M. [L] [N] aux Pays-Bas et la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines est une diligence inutile.
A défaut d'avoir procédé à ce transfert à l'expiration du délai de 15 jours courant à compter de la consultation du fichier Eurodac, M. [L] [N] doit être libéré.
Il sera alloué la somme de 800 euros au conseil de M. [L] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N] ;
ORDONNONS la libération immédiate de M. [L] [N] ;
CONDAMNONS le préfet du Tarn et Garonne à payer au conseil de M. [L] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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