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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03153

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03153 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOZM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Août 2023 APPELANT : Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE : S.A.S. BMS [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] (le salarié) a été engagé par la SAS BMS [Localité 3] (la société) en qualité d'attaché commercial par contrat de professionnalisation à compter du 28 septembre 2015. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Courant 2021, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour se consacrer à d'autres activités. La société a accepté cette demande et la relation entre les parties a pris fin le 31 juillet 2021. Considérant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits à commissions, le salarié a, par requête du 1er septembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 29 août 2023, a : - jugé que la demande du solde de commission était fondée, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - rappel de commissions : 1 901,17 euros, - dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 1er septembre 2022, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire, - ordonné à la SAS BMS [Localité 3] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif correspondant sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15ème jour de la notification du présent jugement, astreinte dont le conseil s'est réservé la liquidation - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS BMS [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SAS BMS [Localité 3] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 septembre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de: - le déclarer recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, - réformer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - condamner la société BMS à lui verser les sommes suivantes : - solde de commissions : 7 701,94 euros, - dommages et intérêts au titre de l'absence de mutuelle : 4 000 euros, - prélèvements injustifiés sur ses salaires : 3 122,81 euros, - dommages et intérêts : 10 000 euros, - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 1er septembre 2022, - déclarer recevable mais mal fondée la SAS BSM [Localité 3] en son appel incident et l'en débouter, En tout état de cause, - condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire correspondant au paiement des commissions, sous astreinte de 30 euros par document et jour de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens, - dire que les dépens d'appel qui comprendront les frais d'exécution pourront être recouvrés directement par la SELARL Rique-Serezat Theubet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS BMS [Localité 3] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de différentes sommes, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant de nouveau, - débouter M. [N] de ses demandes de rappel de commissions et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rappel de commissions L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le document intitulé « Pay plan conseiller commercial VN BMW 2021 » signé par le salarié le 18 février 2021, prévoit la perception d'un salaire fixe de 1320 euros brut mensuel ainsi que de différentes commissions à la livraison du véhicule, selon le mode de financement, en cas de vente de produits périphériques et des primes sur objectifs mensuels et des primes trimestrielles. Le salarié fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits à commissions en produisant un tableau signé par ses soins, listant 24 ventes avec les noms des clients et renseignant pour chaque vente les colonnes suivantes : assurances, non éligible, éligible sans assurance, éligibles Drive FID, éligibles assurance CF/DI, éligible assurance GVA/2DI/CF+DI. Ce document porte sur un total dû de 9 601,94 euros. Si la société conteste ce document en indiquant que celui-ci n'est pas généré automatiquement, qu'il appartient au vendeur de sélectionner le mode de financement, que certaines ventes ont été annulées et qu'elle a procédé au versement de commissions, elle ne discute pas pour autant que lesdites ventes ont été réalisées par l'appelant. Concernant les ventes annulées par les clients (M. [K], époux [T]), le salarié qui ne discute pas ces annulations, soutient que « lors du départ d'un salarié il était d'usage de payer les commissions afférentes aux ventes effectuées » et ce, même celles dont les ventes étaient annulées. Pour preuve, il produit deux attestations : : l'une, de M. [S], ancien commercial, qui indique, notamment, que lors de son départ de la société, il a été « réglé de l'intégralité de son portefeuille de commandes en cours (') à ce jour, [il n'a] aucune nouvelle de mon ancien employeur, [il n'a] pas connaissance si des ventes étaient annulées » et l'autre de M. [P], ancien directeur de la concession BMW [Localité 3], lequel écrit ceci : « il était habituel de payer aux départs des commerciaux, la totalité des commissions liées aux ventes réalisées sans qu'elles leurs soient supprimées ensuite ». La cour ne peut que constater que le premier témoin n'indique pas qu'il était d'usage que les commissions sur ventes annulées soient payées mais seulement qu'à titre personnel, il n'a pas eu connaissance d'annulation de ses ventes, ce qui signifie, sans doute, qu'il n'en a pas eue. Quant au second témoignage, l'employeur justifie d'un litige prud'homal qui l'oppose M. [P], ancien directeur de plaque à la Financab, société regroupant les sociétés BMS [Localité 7], [Localité 6], [Localité 3] et Auto 76, de sorte que cette attestation est dénuée de force probante et ce, d'autant qu'elle est contredite par celle de M. [H], directeur commercial, qui atteste que « dans le cadre du départ de M. [N], nous avions convenu de lui avancer les commissions des véhicules pas encore livrés. En revanche, il n'a jamais été question de lui payer des véhicules annulés ». Ainsi, le salarié ne justifie pas de l'usage dont il se prévaut, ni d'une volonté de son employeur de lui régler les commissions sur les ventes annulées contredisant les stipulations explicites du document contractuel liant les parties, lequel mentionnait des commissions « liées à la livraison du véhicule », excluant de facto celles annulées. Par conséquent, M. [N] n'est pas fondé à solliciter le paiement des commissions sur les ventes de MM. [K] et [T] (626,02 + 1011,10 euros). Par ailleurs, le salarié reconnaît dans ses écritures (pages 4 et 12) avoir perçu, postérieurement à la rupture du contrat de travail, un premier versement en août 2021 et un second en décembre 2021, respectivement pour les sommes de 5 094,61 euros et 639,04 euros, telles qu'indiquées sur les bulletins de salaires des mois concernés au titre de commissions. S'il indique que la société « est toujours dans l'incapacité d'expliquer quelles sont les commissions versées et pour quels clients », il résulte tant des mails que des messages qu'il produit, postérieurs à la rupture du contrat de travail que les parties échangeaient concernant le paiement à venir des commissions dont il demande le paiement dans la présente procédure. Il avait d'ailleurs joint le même tableau récapitulatif des commissions, de sorte que les versements ci-dessus concernaient nécessairement les commissions litigieuses et ce, d'autant qu'il ne fait pas état de commissions antérieures à celles-ci qui lui seraient restées dues. En outre, le salarié fait également valoir qu'un versement global de commissions ne permet pas de prouver que celle de la vente [C] a été versée. Toutefois, le tableau des commissions du mois de juin 2021 de M. [N] produit par l'employeur et dont le salarié ne discute pas le contenu, fait état d'une vente d'un véhicule neuf Série 4 à M. [C], soit le même véhicule que celui indiqué dans le tableau litigieux de l'appelant fondant sa demande de rappel de commissions. Dans ces conditions et alors que M. [N] ne discute pas avoir reçu un versement global au titre des commissions de juin 2021 comme son bulletin de salaire le spécifie, il convient de considérer qu'il a été rempli de ses droits à ce titre. Compte tenu de la somme totale portée sur le tableau produit par le salarié (9 601,94 euros) et après déduction des sommes ci-dessus non dues, la différence s'établit en sa faveur à la somme de 1 901,17 euros. La société soutient que ce reliquat correspond à « la majoration artificielle des commissions » du fait d'une mauvaise utilisation de la feuille de calcul par l'appelant. S'il résulte des attestations produites que pour 5 ventes, le salarié a cumulé plusieurs modes de financement, ce qui est bien évidemment impossible, ces erreurs n'ont généré que des primes supplémentaires au titre des financements erronés. Or, la société qui ne conteste pas les ventes indiquées dans le tableau produit par l'appelant et ne produit aucune pièce permettant de justifier des sommes exactes dues au titre de celles-ci, ne peut valablement se libérer de son obligation de paiement au seul motif que le salarié a mal renseigné le mode de financement de 5 ventes sur les 24 indiquées, d'autant qu'il a été précédemment indiqué que ce dernier percevait des commissions sur les ventes réalisées et des primes selon le type de financement. Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 1 901,17 euros, la décision déférée est confirmée sur ce chef mais infirmée en ce qu'elle a assorti la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte. Sur les cotisations prélevées au titre de la complémentaire santé M. [N] soutient que l'employeur a prélevé et retenu les cotisations au titre de la complémentaire santé et prévoyance, de sorte qu'il n'était pas affilié auprès de l'IRP Auto lorsqu'il en a eu besoin. Il résulte des pièces produites et, notamment, de l'attestation de l'expert-comptable de la société que les cotisations de prévoyance et de mutuelle indiquées sur les bulletins de salaire de M. [N] ont été déclarées chaque mois à l'IRP Auto via les DSN (déclaration sociale nominative). Si cet organisme a indiqué au salarié dans un mail du mois de juin 2021, qu'il n'était affilié auprès de lui qu'à compter du mois de décembre 2020, il a cependant établi une attestation d'affiliation selon laquelle le salarié était bien « couvert depuis le 28 septembre 2015 et jusqu'au 31 juillet 2021 » dans le cadre d'un « contrat collectif et obligatoire ». Par conséquent, il n'est justifié d'aucun manquement de l'employeur et, notamment, d'un enrichissement sans cause, permettant de fonder une demande en remboursement des cotisations prélevées et celle de dommages et intérêts au titre de l'absence de mutuelle, étant observé qu'au surplus, le salarié ne justifie d'aucun frais médical resté à sa charge. La décision déférée est confirmée sur ces chefs. Sur la discrimination L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il ressort de l'article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul. Arguant des dispositions susvisées, le salarié fait valoir qu'à plusieurs reprises, il n'a pas bénéficié des gains des challenges organisés dans l'entreprise, lesquels seraient remis au second. Il précise qu'il n'a pas bénéficié d'un week-end à [Localité 5] et que cette discrimination trouve sa cause dans son âge. Il convient préalablement de constater que le fait que le salarié soit le vendeur le plus jeune n'est pas contesté par l'employeur En outre, il convient de relever qu'il ressort des pièces produites qu'au second semestre 2019, deux challenges se sont déroulés concernant des périodes et des modèles de voitures différents. Un premier challenge concernait la vente de véhicules sur la période du 6 août au 31 octobre 2019, qui donnait droit au versement d'une prime forfaitaire allant de 600 euros pour le 1er palier et jusqu'à 3 500 euros pour le 3ème palier, le plus élevé. Il était également indiqué que « le commercial ayant vendu le plus de VN/VD/VK au-delà du 3ème palier remporterait un week-end de 4j/3 nuits à [Localité 5] au mois de janvier 2020 ». Puis, un second challenge appelé « sprint final » concernait la période du 18 novembre au 28 décembre 2019 et son règlement prévoyait que le premier du groupe BMS gagnerait « un week-end au ski » et en nota bene : « en cas de victoire de [F] [N], le second bénéficiera de ce week-end ». Il n'est pas contesté que pour le premier challenge, M. [N] est arrivé premier du classement du nombre des ventes avec 18 ventes et a validé le 3ème palier ouvrant droit à une prime exceptionnelle de 3 500 euros, qu'il a perçue. Bien qu'il n'ait pas vendu un nombre de voitures au-delà du 3ème palier, la société reconnaît qu'il n'a pas bénéficié dudit voyage. Elle ne conteste pas plus que la note du règlement du second challenge prévoyait de l'écarter du bénéfice du premier prix, soit le voyage à [Localité 5]. Par conséquent, il convient de considérer que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son âge, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Concernant le premier challenge, la société fait valoir qu'à la demande expresse du salarié, elle a substitué audit voyage un gain bonus, ce dont elle ne justifie pas et que le salarié conteste. Quant au second challenge, elle justifie que le règlement a été porté à la connaissance du salarié qui ne l'a pas contesté, qu'il a été écarté du bénéfice du voyage pour « la seule raison qu'il avait déjà gagné le gain bonus du challenge précédent » et qu'il a perçu les commissions spécifiques à ce second challenge, ce que le salarié ne discute pas. Dans le cadre d'un challenge, un employeur peut fixer une règle afin que les lots bénéficient à des salariés différents et non à un seul, sans qu'il y ait lieu de considérer cette précision comme étant, en soi, discriminatoire. Toutefois, il lui appartient dans ce cas, comme le relève le salarié, de démontrer qu'une telle règle est habituellement appliquée chaque année, ce dont la société ne justifie pas. Aussi, faute d'éléments objectifs de l'employeur, il convient de juger qu'à l'occasion du challenge de fin d'année, le salarié a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge. La décision déférée est infirmée et il est accordé à l'appelant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, celui-ci arguant d'une valeur commerciale non démontrée et ne justifiant pas du préjudice moral qu'il avance. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Rique-Serezat Theubet est autorisée à recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle est également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 29 août 2023 en ses dispositions relatives au rappel de commissions, aux dommages et intérêts pour absence de mutuelle, au remboursement des cotisations santé et prévoyance et aux frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société BMS [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie, Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Ordonne à la société de remettre au salarié un bulletin récapitulatif des commissions restant dues, Condamne la société BMS [Localité 3] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Rique-Serezat Theubet est autorisée à recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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