Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/07820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07820
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07820 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RM
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 31/12/2024
à :
Mme [P]
Me BOURREE
Etablissement Public [5]
Mme [K]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 31 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [P]
Actuellement hospitalisée
A l' E.P.S [5] D'[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 31 Décembre 2024 où nous étions Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, assistée de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [P], née le 5 janvier 1989 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 11 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [T] [K], sa tante.
Le 12 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3212-1 à L.3212-12 et L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 décembre 2024 par Madame [S] [P].
Madame [S] [P], l'établissement [5] et Madame [T] [K] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [T] [K] et le centre hospitalier [5] n'ont pas comparu.
Madame [S] [P] déclare qu'elle accepte son hospitalisation et ne comprend pas pourquoi il ne lui a pas été proposé une hospitalisation libre, avec laquelle elle était d'accord. S'agissant de sa blessure à la main, elle précise qu'elle s'est fait mal à cause d'une patiente qui lui a fait peur. Elle sait que sa main n'est pas guérie mais estime qu'elle pourrait faire l'objet de soins à domicile. Elle est consciente du décès de sa Maman, survenu le 3 décembre 2024 à la suite d'une insuffisance respiratoire, et dit qu'il faut l'accepter. Elle indique avoir suivi, antérieurement à ce décès, un traitement à la suite d'un burn-out dans le cadre professionnel et se dit prête à aller au CMP, tout en admettant « c'est le médecin qui décide ».
Le conseil de Madame [S] [P] a soulevé un moyen d'irrégularité tenant à l'absence de délégation de signature à Monsieur [M] [D] pour signer, en lieu et place du directeur de l'établissement, la décision de maintien en hospitalisation sans consentement. Sur le fond, le conseil de Madame [S] [P] a confirmé qu'elle avait conscience du décès de sa mère et qu'elle était d'accord pour se rendre au CMP et suivre un programme de soins, qu'en outre son compagnon était en mesure de gérer son retour.
Madame [S] [P] a été entendue en dernier lieu et a déclaré que si son maintien à l'hôpital devait être décidé, elle l'accepterait.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d'irrégularité relatif à la délégation de signature
L'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration exige que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci.
La délégation doit être prévue par un texte ainsi qu'être spécifique et précise quant au champ d'attribution délégué.
En l'espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [P] a été prise le 14 décembre 2024 par Monsieur [M] [D], technicien supérieur hospitalier, agissant par délégation du directeur de l'établissement.
Il ressort de la délégation de signature n°38-2024 du 25 octobre 2024 produite par le conseil de Madame [S] [P] que Monsieur [J] [I], directeur par intérim de l'établissement public de santé [5], délègue sa signature à Monsieur [M] [D], technicien supérieur hospitalier ' responsable travaux aux seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l'exercice des compétences liées à la garde de direction (article 3).
L'article 5 de cette délégation dispose :
« Pendant les périodes de garde administrative, fixées par le tableau de gardes administratives, Monsieur [M] [D] est autorisé à prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant notamment :
(')
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de l'information ou la saisine le cas échéant du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre des dispositions relatives aux soins sans consentement (article L.3222-5-1 du code de la santé publique),
(') »
Si, contrairement à la délégation de signature n°39-2024 du 25 octobre 2024 concernant Madame [B] [C], également versée aux débats par le conseil de Madame [S] [P], il n'est pas spécifiquement indiqué dans la délégation n°38-2024 susmentionnée qu'il est donné à Monsieur [M] [D] délégation de signature à l'effet de signer en lieu et place du directeur de l'établissement « les décisions de maintien ou de modifications des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme qu'une hospitalisation complète dans le cadre d'un programme de soins », les termes de l'article 5 rappelés supra permettent de retenir que Monsieur [M] [D] a reçu délégation pour signer toute décision et mesure urgente concernant le séjour des patients, qu'ils fassent l'objet de soins psychiatriques libres ou de soins psychiatriques sans consentement, étant observé que ledit article 5 mentionne par ailleurs que Monsieur [M] [D] a délégation de signature pour informer ou saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre des dispositions relatives aux soins sans consentement.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 11 décembre 2024 et les certificats suivants des 12, 14 et 16 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [S] [P], en soulignant son état de vulnérabilité et le fait qu'elle n'a repris son traitement habituel qu'avec la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat du 30 décembre 2024 du docteur [F] [X] rappelle que Madame [S] [P] a été hospitalisée pour troubles du comportement à la suite du décès de sa mère. Si le docteur [X] constate une amélioration légère et partielle, il note cependant la persistance d'une désorganisation importante et d'un vécu persécutif centré sur des membres de sa famille.
Après avoir fait état d'une conscience des troubles encore insuffisante et d'une adhésion aux soins très fluctuante, le docteur [X] conclut que la forme actuelle de la prise en charge demeure adaptée et que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [S] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Madame [S] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [S] [P] recevable,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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