Texte intégral
ARRET N°299
N° RG 22/03210 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWNB
[H]
C/
[R]
[A]
[C]
S.A.S.U. 3G IMMO CONSULTANT
S.C.P. [W] ET PETITEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03210 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWNB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 décembre 2022 rendue par le Président du TJ des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [K] [Y] [H]
né le 18 Août 1954 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [B] [R]
née le 23 Mars 1971 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [L] [A]
née le 10 Mars 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S.U. 3G IMMO CONSULTANT
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE et pour avocat plaidant Me Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [W] ET PETITEAU
[Adresse 12]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [G] [C] Pris en sa qualité d'expert judiciairement désigné selon ordonnance de référé rendue le 15 février 2021 par le President du Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE (RG 20/00097)
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 25 octobre 2018 reçu par Maître [W], Mme [B] [R] et Mme [L] [A] ont fait l'acquisition de M. [K] [H], d'une maison d'habitation située au [Adresse 3].
Cette grange rénovée en habitation a été construite suivant permis de construire du 26 janvier 2007 et achevée suivant déclaration d'achèvement des travaux le 21 juillet 2014, soit moins de dix ans avant la vente.
M. [K] [H] aurait procédé lui-même à cette rénovation.
Quelques semaines après avoir pris possession des lieux, les consorts [R] [A] indiquent avoir constaté de graves non conformités affectant leur habitation.
Ils ont organisé une expertise amiable sous l'égide de M. [F] [U] mais M. [K] [H] ne s'est pas déplacé à cette expertise.
Mme [B] [R] et Mme [L] [A] ont alors, par acte du 27 mai 2020, fait assigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a fait droit à la demande d'expertise judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité d'expert judiciaire.
M. [K] [H] a interjeté appel le 24 mars 2021.
L'affaire a été enregistrée au rôle sous le n°21/00986.
Les consorts [R] [A] ont constitué avocat le 7 avril 2021.
Suivant conclusions du 3 mai 2021, M. [K] [H] s'est désisté finalement de son appel et par ordonnance du 4 mai 2021, a cour d'appel a pris acte de ce désistement.
Au cours des opérations d'expertise, M. [K] [H] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour contester les opérations d'expertise et demander le remplacement de M. [G] [C].
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'DISONS n'y avoir lieu au remplacement de M. [C] dans la mesure d'expertise considérée.
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sous astreinte.'
Le premier juge a notamment retenu que :
- à plusieurs reprises au cours du déroulement de la mesure d'instruction, M.
[H], par le biais de son conseil, a remis en cause le respect par l'expert de la mission qui lui est confiée et la rédaction de ses notes.
- l'expert a pu, lors de l'audience, s'expliquer sur ce point en indiquant précisément les vérifications qu'il avait réalisées mais également en rappelant que celles-ci ne portaient que sur les désordres objets de l'assignation.
- l'étude du dossier et notamment de l'ordonnance de référés mais également des échanges entre les parties et l'expert ne démontre aucune faute dans l'exécution de la mission de celui-ci; qu'elle soit d'ordre déontologique ou technique.
- il sera rappelé que si l'une ou les parties est/sont en désaccord avec les conclusions de l'expert ( au demeurant non déposées à ce jour), il leur appartient de les discuter au fond.
- il ne sera donc pas fait droit à la demande formulée qui apparaît sans fondement.
- s'agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte, il apparaît que celles-ci ont été effectivement communiquées, au moins en partie, à l'expert à qui il appartiendra en cas de difficulté de saisir le juge chargé du contrôle des expertises au besoin.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23/12/2022 interjeté par M. [K] [Y] [H]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/02/2023, M. [K] [Y] [H] a présenté les demandes suivantes :
'Recevoir et déclarer fondé M. [H] ne son appel,
Réformer l'ordonnance du juge du contrôle des expertises en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Juger que M. [C] ne peut poursuivre sa mission,
Ordonner un changement d'expert et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer,
Subsidiairement
Juger que soient effacées de la note n°1 les dispositions suivantes et ce qui en est la suite:
-Page 13 : « Désordre » qui n'a pas été dénoncé
-Page 14 : indique que 40 conduites de chauffage ont été mise en attente, au cas où
-Page 21 : « Désordre » qui n'a pas été dénoncé (seules les EU -eaux usées- sont dénoncées)
-Page 27 : « Désordre » qui n'a pas été dénoncé
-Page 28 : « Désordre » qui n'a pas été dénoncé
-Page 29 : « Non-conformité » qui n'a pas été dénoncée
-Page 30 : « Non-conformité » qui n'a pas été dénoncée, pas plus que la
granulométrie.
-Page 31 : Au sujet des investigations à venir :
Juger que l'expert ne peut procéder à l'analyse des points suivants :
-Détalonnage des portes intérieures.
-Réseau d'évacuation EP et donc l'ensemble des réseaux ...
-Garde -corps de la fenêtre sud de la chambre sud-ouest
-Fermeture de la porte d'entrée et des baies vitrées
-Jardin intérieur
-Isolation complète de la maison
-Impact des remontés d'humidité dans les murs
-Analyse complète du réseau électrique de la maison
Juger que soit exclu de l'expertise le rapport du sapiteur « SOCOTEC » .
Juger n'y avoir lieu à vérifier la conformité de l'isolation au regard du site gouvernemental « service public .fr ».
Restreindre la mission de l'expert à des faits précis et étayés au regard de l'assignation en référé.
Condamner M. [G] [C] à payer la somme de 3600 € d'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les dépens d'appel
A l'appui de ses prétentions, M. [K] [Y] [H] soutient notamment que :
- il y a lieu à réformation de l'ordonnance entreprise, en ce que le nom des parties en est absent et que les prétentions des parties ne sont pas reprises intégralement et en tout état de cause il n'existe aucune analyse détaillée des désordres dénoncés dans l'assignation.
- l'expert ne peut, de sa propre initiative, étendre sa mission au-delà de ce qui lui a été confié par le juge. Il se doit de contacter le juge s'il rencontre des difficultés d'exécution et non interpréter lui-même la mission qui lui a été confiée.
- s'agissant des termes de la mission au regard de l'assignation et de la première note rendue par l'expert, il lui est reproché l'absence de constatation effective et de la réalité des désordres, vices et non-conformités dénoncés dans l'assignation et les conclusions,
- il n'a jamais été demandé au juge des référés d'étendre sa mission aux conclusions.
L'assignation ne dénonce que des non conformités et elle doit être la base des opérations d'expertise sans aucun changement de la part de l'expert.
- l'expert devra se tourner vers le juge du contrôle afin qu'il soit indiqué en droit ce qu'est un désordre , un vice ou non conformité dans le cadre d'une vente immobilière car il ne peut conduire sa mission en portant des appréciations juridique.
- M. [H] dénonce une erreur d'appréciation manifeste de faits objectifs par le juge du contrôle au regard de la note n°1 de M. [C].
- le rapport privé de M. [U] et les éléments qu'il contient ne figurent pas dans l'assignation, ni dans les conclusions des demanderesses.
- s'agissant des non conformité électriques, l'expert est parti dans des considérations exorbitantes et injustifiées.
- s'agissant de la non-conformité du chauffage provoquant son dysfonctionnement : l'expert constate en réunion que l'installation a été obstruée par les demanderesses mais ne manque pas de conclure, sans conscience ni objectivité et sans procéder à une mise en service, que la PAC n'est pas conforme.
- venir indiquer que le changement est nécessaire parce qu'aucune entreprise n'acceptera de procéder à une mise aux normes de ce qui serait non conforme, revient à prendre parti sur les moyens de remises en état
- l'expertise est conduite à charge contre M. [H] et ce au mépris d'une neutralité qui se doit d'être exemplaire.
- il n'existe dans l'assignation et les conclusions aucune demande qui vise les EP, seules les eaux usées étant mentionnées à l'assignation.
- la non conformité du drainage périphérique n'a pas été dénoncée, ni la non conformité de la granulométrie.
- Ne sont pas dénoncés dans l'assignation, ni dans les conclusions les points suivants : Détalonnage des portes intérieures, Réseau d'évacuation EP et donc l'ensemble des réseaux, garde -corps de la fenêtre sud de la chambre sud-ouest, fermeture de la porte d'entrée et des baies vitrées, jardin intérieur, impact des remontés d'humidité dans les murs, isolation complète de la maison, réseau électrique complet de la maison.
- une mesure d'expertise ne peut se transformer en une analyse complète de l'immeuble vendu.
- il y a ni plus ni moins que 6 faits qui ne sont ni dans l'assignation, ni dans les conclusions , faits pour lesquels, de surcroît , l'expert prend une position établie dès la première réunion
- l'extension de la mission à une conformité générale de l'électricité complète du bien vendu caractérise une violation du devoir d'impartialité de l'expert.
En outre, M. [C] a quitté les lieux au cours de la mission alors que le sapiteur intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Le changement d'expert sera ordonné car cela porte atteinte à la conscience, l'objectivité et l'impartialité qui doivent régner dans la conduite de la mission mais aussi à l'impartialité de la mesure.
- l'inimitié notoire est caractérisée, en l'espèce, par l'établissement d'une première note à charge, la prise en compte de désordres, vices, non-conformité non dénoncés dans l'assignation et les conclusions, ces éléments étant notoirement hostiles à M. [H], en lien avec le système de chauffage alors qu'il n'a pas testé son efficacité.
- il entend manifestement procéder à une mission qui ne lui a pas été confiée, s'agissant de l'isolation.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/03/20232, Mme [B] [R] et Mme [L] [A] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 114, 459, 150 et 168 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter M. [K] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [H] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [K] [H] aux entiers dépens de l'instance (notamment le timbre fiscal de 225 €) dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [B] [R] et Mme [L] [A] soutiennent notamment que :
- l'ordonnance entreprise est parfaitement régulière.
- il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'expert judiciaire.
- l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise et défini la mission de l'expert est définitive, M. [H] s'étant désisté de son appel.
- l'expert judiciaire a donc notamment pour mission de constater les désordres ou vices ou non conformités allégués dans leur assignation et leurs conclusions.
A ce jour, l'expert judiciaire a réuni les parties à deux reprises le 6 septembre 2021 et le 27 avril 2022. Il a déposé deux notes d'expertise.
- elles ont listé dans leur assignation divers désordres et ont ajouté par conclusions un nouveau désordre d'inondation.
- l'expert judiciaire n'a constaté que les désordres dénoncés par les demanderesses et correspondant aux pièces versées au soutient de l'assignation, et n'est pas allé au-delà de sa mission.
- le désordre n°8 sur les tuyaux de visite des eaux usées a été retiré.
- la longueur de la gouttière a été mentionnée uniquement du fait d'une observation écrite de M. [K] [H] mais cela n'est pas retenu comme un désordre dénoncé.
- les désordres, vices ou non conformités en question ont été dénoncés dans l'assignation pour : le réseau EU/EP, le réseau électrique et la PAC, la fuite de la douche, l'isolation, et dans les conclusions pour l'inondation.
- les désordres, vices ou non conformités en question ont été dénoncés dans la pièce n°2 pour :
- L'impact des remontés d'humidité dans les murs
- Le jardin intérieur
- Le garde-corps
- La porte d'entrée et les baies vitrées
et dans le rapport de M. [U] (pièce n°4 listée dans l'assignation) pour le détalonnage des portes.
- il n'y a aucun manquement à l'objectivité en ce qui concerne notamment l'intervention du sapiteur SOCOTEC.
- l'expert a répondu aux critiques de M. [H], notamment en indiquant dans sa note n°2 qu'à aucun moment il n'avait été considéré comme étant le 'méchant'.
- M. [K] [H] entend nuire au bon déroulement des opérations d'expertise par la présente action.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/03/2023, la société S.A.R.L. 3G IMMO CONSULTANT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 9, 145 et suivants, 236 et suivants du code de procédure civile
INFIRMER l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELER la mission ainsi que les conditions d'exercice de sa mission à l'expert judiciaire M. [G] [C],
DONNER ACTE à la société 3G IMMO de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour en ce qui concerne les demandes soulevées par M. [K] [H] à l'égard de l'expert judiciaire M. [G] [C], sur son remplacement ainsi que les dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. 3G IMMO CONSULTANT soutient notamment que :
- une mesure d'instruction doit être légale, utile et pertinente et doit être fondée sur des raisons légitimes et sérieuses d'envisager une procédure au fond.
- la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert qui ne pourra se prononcer sur des points qui ne font pas partie de sa mission.
- il ne pourra procéder, par le biais de ses constatations, a un audit complet de
l'ouvrage mais devra se cantonner à procéder au constat des désordres dénoncés
dans l'assignation ou les conclusions des demandeurs.
- il ne peut en aucun cas sortir de sa mission, sans que celle-ci soit étendue, par le biais d'une demande d'extension devant le juge des référés.
- pour chaque désordre, vice ou non-conformité allégué, il convient de les constater avant d'en rechercher la responsabilité et la solution réparatoire la mieux adaptée.
- en l'espèce, à plusieurs reprise, l'expert judiciaire M. [C] est sorti du cadre de sa mission en ce qu'il se refuse à constater les désordres et leur réalité durant les accrédits mais les retient bien dans ses notes.
- une expertise amiable, même si elle émane d'un expert qualifié, en l'espèce M. [U], ne peut pas servir de constatation pour la procédure d'expertise judiciaire.
Il appartient à l'expert, M. [C] de constater par lui-même, et ce, contradictoirement, chaque désordre ou non-conformité alléguée.
- il conviendra de rappeler à M. [C], l'étendue de sa mission et qu'il ne peut procéder à d'autres constatations que celles prévues par l'assignation ou les conclusions des demanderesses.
Il conviendra également de rappeler à l'expert que l'expertise judiciaire n'est pas un audit généralisé de l'état d'un ouvrage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/03/2023, la SCP [O] [W] & Olivier PETITEAU, notaires associés, a présenté les demandes suivantes :
'Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner M. [H] en tous les frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SCP [O] [W] & Olivier PETITEAU, notaires associés, soutient notamment que :
- M. [C], expert judiciaire, a entrepris la mission qui lui a été confiée, en convoquant les parties sur les lieux, en leur transmettant des notes et en répondant à leurs dires.
- la SCP des notaires concluante, qui entend reprendre à son compte la motivation de l'ordonnance entreprise, sollicite purement et simplement sa confirmation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [G] [C], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/04/2023.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de l'appel, s'agissant des demandes subsidiairement formées par M. [H] au regard de l'application des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [H] n'a pas déposé de note en délibéré dans le délai accordé.
Le conseil de Mme [B] [R] et Mme [L] [A] , par note en délibéré déposée en date du 01/06/2023, indique qu'il y a lieu pour la cour de rejeter comme irrecevable et non fondée la demande de M. [H] de retrait de certaines mentions de sa note n°1, seul le juge du fond ayant cette compétence et pouvant éventuellement statuer sur la nullité du rapport.
Le conseil de la société S.A.R.L. 3G IMMO CONSULTANT n'a pas déposé de note en délibéré dans le délai prescrit.
Le conseil la SCP [O] [W] & Olivier PETITEAU, notaires associés, n'a pas déposé de note en délibéré dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile que 'les décisions reltives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'oppostion : elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoit en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement'.
Il est fait exception à cette règle s'agissant de la demande de remplacement de l'expert.
En l'espèce, M. [H] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, soutenant que l'expert par son comportement porte atteinte à la conscience, l'objectivité et l'impartialité nécessaire à la poursuite de sa mission.
Son appel du refus de changement d'expert est recevable.
Par contre, les éléments de la note n° 1 de l'expert se critiquent par voie de dires et les demandes subsidiaires de M. [H] tendant notamment à l'effacement de parties de ce dire, à l'exclusion du rapport du sapiteur ou à la restriction de la mission de l'expert sont irrecevables, indépendamment de l'appel du jugement au fond. Il en est de même de ses demandes d'exclusion de l'expertise du rapport du sapiteur « SOCOTEC » et de celle tendant à voir dire n'y avoir lieu à vérifier la conformité de l'isolation au regard du site gouvernemental «service public .fr»
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par M. [H] d'effacement de parties des notes de l'expert, d'exclusion de l'expertise le rapport du sapiteur « SOCOTEC » et tendant à voir dire n'y avoir lieu à vérifier la conformité de l'isolation au regard du site gouvernemental « service public .fr ».
Sur la régularité de l'ordonnance entreprise :
Etant relevé que M. [H] ne sollicite pas au dispositif de ses dernières conclusions le prononcé de la nullité de l'ordonnance entreprise, mais seulement le remplacement de l'expert désigné, il sera rappelé que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la procédure est régulière dès lors que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a convoqué les parties pour qu'elles soient entendues oralement à l'occasion de l'audience, et que la décision rendue est effectivement motivée.
Sur la demande de remplacement de l'expert judiciaire :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits don't pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
L'article 155 du code de procédure civile dispose que 'la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée... Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1".
Cet article précise en effet que 'le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232".
L'article 167 du code de procédure civile précise que 'les difficultés auxquelles se heurteraient l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution'.
Au surplus, l'article 234 du code de procédure civile dispose :
' Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle'.
L'article 235 du même code dispose que ' si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
L'article 238 du code de procédure civile dispose que ' le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique'.
En l'espèce, et étant rappelé que l'ordonnance de désignation de M. [C] par laquelle sa mission a été précisée est définitive, dès lors que la procédure d'appel de cette décision a fait l'objet d'un désistement de M. [H] dont il lui a été donné acte par ordonnance du 4 mai 2021,
cette ordonnance du 15 février 2021 lui confiait la mission suivante :
'faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et dans ses conclusions ;
- distinguer d'une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités
...
- examiner l'immeuble, rechercher d'une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices etiou non conformités allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et ses conclusions ultérieures en produisant des photographies...
- s'agissant des vices, dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et i ntéréts, préciser - dans une « note aux parties » intermédiaire - les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices...
- S'agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets.
...
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux.
...
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
...
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et nécessairement documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de desaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes et domuments.
...
RAPPELONS que l'expert peut s'djoindre d'initiative, si besoin est, un tenchnicien da,ns une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (article 278 et 282 du code de procédure civile), et/ou se faire assiter par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1)'.
Au regard de cette mission, M. [C] avait donc pour mission d'apporter son avis d'expert sur les désordres suivants selon assignation :
- Non-conformité électrique
- Absence d'isolation contrairement à ce qui est annoncé par le diagnostic
- Fuite au niveau de douche
- Non-conformité du chauffage provoquant son dysfonctionnement (pompe dans le garage et chauffage au sol inexploitable).
- Grave non-conformité de l'installation de la cheminée
- Malfaçons affectant le système d'évacuation des eaux usées
- Absence de VMC à part dans les WC,
diverses pièces étant annexées à l'assignation dont une pièce n° 2 liste des anomalies constatées et historique et une pièce n° 4 consistant en un rapport d'expertise amiable.
Un nouveau désordre apparu depuis l'assignation, à savoir un phénomène d'inondation de la maison au mois de juin 2020,était dénoncé par conclusions.
En considération de ce cadre, l'expert judiciaire a pu examiner les éléments de construction et d'équipement soumis à son appréciation.
Il n'a nullement outrepassé sa mission en faisant porter ses investigations sur le désordre de la cheminée, de la pompe à chaleur et du système de chauffage, le mélange des eaux de pluviales et des eaux vannes dans le cadre de l'appréciation plus générale du système d'évacuation des eaux usées dont la qualité du drainage périphérique, de la VMC, de la non conformité électrique.
Le rapport du sapiteur SOCOTEC tout comme la référence au site gouvernemental 'service public .fr'au titre de la conformité de l'isolation, seront à apprécier par la juridiction du fond.
En outre, l'appréciation du désordre d'inondation dénoncé par conclusion appartenait également à l'expert.
Il y a lieu de relever par ailleurs que le désordre n° 8 relatif à la dangerosité des trappes de visites des réseaux EU/EP a été retiré de la note n° 2 de l'expert.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments des débats que l'expert judiciaire aurait outrepassé les limites de sa mission telle que définie par ordonnance du 15 février 2021, ni manqué à son obligation de saisine du juge chargé du contrôle des expertises, étant rappelé qu'il lui appartient de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de statuer.
Au surplus, les désordres relatifs à'impact des remontés d'humidité dans les murs, le jardin intérieur, le garde-corps, la porte d'entrée et les baies vitrées et le détalonnage des portes étaient mentionnés aux pièces 2 et 4 jointes à l'assignation.
Les avis et démonstrations de l'expert judiciaire seront soumises aux débats et à l'appréciation de la juridiction statuant au fond, par appréciation de son rapport définitif, s'agissant notamment de la non-conformité du chauffage, ces appréciations ne relevant pas de celle du juge chargé du contrôle des expertises.
En l'état, il appartient à l'expert d'apprécier avec objectivité les éléments techniques qui lui sont soumis, et M. [H] ne rapporte pas la preuve que l'expert aurait failli à ses devoirs, dès lors que la qualification technique de manquements aux règles de l'art ne peut être confondue avec un manque de neutralité, nullement démontré en l'espèce.
Au surplus, le constat motivé de la part d'un expert de l'existence de désordres ou manquements de la part d'une partie, susceptible d'engager sa responsabilité ne peut être qualifié de marque d'inimitié, l'expert répondant nécessairement à la mission confiée.
En l'absence de faute établie de la part de M. [C], il n'y a pas lieu à sa récusation et M. [H] doit être débouté de sa demande de remplacement de l'expert désigné, par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [K] [Y] [H].
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [K] [Y] [H] à payer à Mme [B] [R] et Mme [L] [A] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES en cause d'appel les demandes subsidiaires formées par M. [K] [Y] [H] d'effacement de parties des notes de l'expert, d'exclusion de l'expertise le rapport du sapiteur «SOCOTEC» et tendant à voir dire n'y avoir lieu à vérifier la conformité de l'isolation au regard du site gouvernemental « service public .fr ».
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [K] [Y] [H] à payer à Mme [B] [R] et Mme [L] [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [K] [Y] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,