Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-16.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.115
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Marie Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1°/ M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA Lance,
2°/ M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA Lance ;
3°/ du procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié Palais de Justice, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 25 juin 1992 ), que M. X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Lance, a assigné M. Y..., président du conseil d'administration de cette société, pour lui faire supporter, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la totalité de l'insuffisance d'actif; que le Tribunal a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du syndic recevable, alors, selon le pourvoi, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité;
qu'une telle fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité de l'appelant ne nécessite pas l'existence d'un grief et ne peut être régularisée que dans le délai d'appel;
qu'en décidant en l'espèce que l'appel interjeté par M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Lance, était entaché d'une irrégularité de pure forme n'ayant causé aucun grief et à laquelle il avait été remédié postérieurement à l'expiration du délai de cette voie de recours, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions des articles 122, 124 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, dès lors que le syndic avait qualité pour relever appel du jugement auquel il avait été partie, que la mention critiquée ne pouvait donner ouverture à une fin de non-recevoir mais constituait une simple irrégularité de forme, ultérieurement rectifiée, et qui n'avait causé aucun grief à l'intimé;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 200 000 francs au titre de sa contribution au passif de la société Lance, alors, selon le pourvoi, que si l'insuffisance d'actif doit être appréciée au moment où statue la juridiction saisie, le passif à prendre en considération est celui qui existait au jour du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens;
qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, que le montant de l'insuffisance d'actif résultant des pièces versées aux débats s'élevait à la somme de 2 224 966,54 francs, la cour d'appel qui a mis une fraction de ce passif à la charge de M. Y..., sans préciser qu'il s'agissait du passif existant au moment du jugement d'ouverture intervenu en août 1985, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence, avant l'ouverture de la procédure collective, de plusieurs fautes de gestion imputables à M. Y..., puis constaté l'existence et le montant d'une insuffisance d'actif au moment où elle statuait, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en fixant la contribution du dirigeant à une partie de ce montant;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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