Tribunal Administratif de Nantes, 05 mars 2025. 2418565
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418565
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A C et Mme D C, représenté par la SELARL Bonneau-Castel-Porter-Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Triaize sur leur recours contre l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de Triaize a délivré un permis de construire n° PC 085 297 25 F 0002 à M. E B relatif à la démolition et la reconstruction d'un garage avec une surélévation, ainsi que ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triaize et de M. B la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, M. E B demande l'annulation de son permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. et Mme C indiquent que le maire de Triaize a retiré l'arrêté du 24 juillet 2024 et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 6 janvier 2025 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Triaize a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Triaize la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Triaize versera à M. et Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, à la commune de Triaize et à M. E B.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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