Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-40.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.054
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paul Ricc, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ... (3e) (Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Paul Ricci, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1972 en qualité d'ouvrier tourneur par la société Ricci, a été licencié par une lettre du 25 avril 1991 n'énonçant aucun motif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'article L. 122-14-2 prévoit que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement afin de permettre au salarié de connaître avec certitude les motifs de la rupture dès sa notification ;
qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... au motif que la lettre de licenciement ne précisait aucun motif, faute d'avoir vérifié si, comme le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions, le salarié n'avait pas été suffisamment informé du motif de la rupture par la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui lui indiquait que son licenciement était envisagé en raison de ses absences et retards injustifiés malgré un rappel à l'ordre par écrit un mois plus tôt ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ricci, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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