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Tribunal Administratif de Lyon, 14 décembre 2023. 2310726

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310726

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La commune de Denicé (69640), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2023 sous le n° 2310726. La commune de Denicé demande, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner le mur d'enceinte d'un bâtiment (bâtiment détruit et actuellement le mur sert de soutènement) situé Chemin des fonds marins, à Denicé, qui risque de s'écrouler sur les parcelles C 954 et C 1310 et n'offre ainsi pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des personnes habitant en-dessous, et dont les copropriétaires sont représentés par le syndic des copropriétaires de la résidence Château-Gaillard, géré par l'agence Citya Calade, domiciliée 280, rue Victor Hugo à Villefranche (69400), d'autre part, de dresser constat de l'état dudit mur, et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. Après avoir examiné la requête et les pièces et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Denicé entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : M. A B, domicilié 1, allée de la Combe à Lissieu (69380), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Denicé et avec l'agence Citya Calade représentant le syndic des copropriétaires et assurant la gestion de l'immeuble, et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination : - d'examiner le mur d'enceinte du bâtiment situé Chemin des fonds marins, à Denicé (69640), - de dresser constat de l'état dudit mur y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 15 décembre 2023 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 décembre 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Denicé et à l'agence Cytia Calade dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Denicé, à l'agence Cytia Calade et à M. A B. Prononcée le 14 décembre 2023. Le juge des référés, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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