Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-44.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.760
Date de décision :
5 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Le Groupement textile hôtelier, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
2 / de M. Y..., administrateur judiciaire du Groupement textile hôtelier et commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
3 / de M. A..., représentant des créanciers du Groupement textile hôtelier, demeurant ...,
4 / de L'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 16 avril 1984 par la société Groupement textile hôtelier (GTH) en qualité de VRP multicarte, a été licencié le 24 septembre 1987 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave alors que, selon le moyen, d'une part, aucune faute grave ne peut être reprochée à un représentant qui a refusé de transmettre à son employeur des rapports mensuels d'activité, dès lors que son contrat de travail ne prévoyait pas qu'il devait lui adresser de tels rapports ;
qu'en décidant que M. Z... avait commis une faute grave en refusant de transmettre des rapports mensuels d'activité à la société GTH, alors même que son contrat de travail ne lui imposait pas l'envoi de rapports d'activité périodiques à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, de même que l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à M. Z... de n'avoir pas respecté son secteur de prospection sans rechercher si, comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses écritures d'appel, celui-ci ne s'était pas contenté de terminer les affaires en cours qu'il avait engagées sur le secteur qu'il aurait indûment prospecté avant que ledit secteur ne soit attribué à un nouveau représentant, M. X..., et ainsi que la société GTH, qui lui a versé les commissions correspondantes, le lui avait demandé ; qu'ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié, malgré plusieurs remontrances, refusait de transmettre des rapports d'activité mensuels comme cela lui était expressément demandé, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4817
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique