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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-15.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.440

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 464 P sur le pourvoi n X 92-15.614, dans une affaire opposant M. X... Parant, demeurant ... (9e), à Gérard Y..., décédé, ses héritiers ayant repris l'instance soit : 1 / Mme Marie-Josée, Jacqueline Z..., veuve Y..., 2 / M. François, Paul Y..., 3 / Mlle Marie-Anne Y..., demeurant tous trois ... (12e), défendeurs à la cassation ; La SCP Waquet, Farge et Hazan, et Me de Nervo ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 464 P (X 92-15.614) rendu à l'audience publique du 16 mars 1994, énonce à la page 2, troisième paragraphe "Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., bailleur d'un local à usage d'habitation, a donné congé à son locataire, M. A..., avec offre de vente conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1952", alors qu'il s'agit des "articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982" ; qu'il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt du 16 mars 1994 n° 464 P (X 92-15.614) dit que le troisième paragraphe de la page 2 dudit arrêt sera ainsi rédigé : "Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., bailleur d'un local à usage d'habitation, a donné congé à son locataire, M. A..., avec offre de vente conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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