Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 21/02158 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF57
N° Minute : 24/01107
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BELGACEM substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
Affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, ASSESSEUR, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, ASSESSEUR, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [K] est salarié de la société [4].
Le 15 juin 2021, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’or un accident survenu le 11 juin 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 1er juillet 2021.
Le 27 août 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 24 décembre 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [K].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la survenance de l’accident sur le lieu du travail n’est pas établie.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Or conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident est avérée et que l’employeur n’a émis aucune réserve.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.
En l'espèce, il ressort certes des pièces du dossier que l’accident dont a été victime M [K] n’a été déclaré à son employeur que quatre jours après sa survenance et que son examen médical – qui atteste de la réalité des lésions – n’a pu être fait qu’à cette date.
Toutefois, la déclaration d’accident rédigée par l’employeur mentionne l’existence d’un témoin direct de l’accident au sein de l’entreprise, ce qui corrobore sa survenance sur le lieu de travail. La demanderesse n’ayant formulé aucune réserve auprès de la caisse, elle ne saurait se prévaloir de l’absence d’audition de ce témoin dans le cadre d’une mesure d’enquête pour remettre en cause cet élément.
Il résulte de ce qui précède que sa demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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