Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2415842
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415842
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre 2024, M. D A et Mme C E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) du 18 juillet 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à la jeune B F A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision maintient la famille séparée malgré le très jeune âge des enfants et alors qu'ils avaient prévu de faire la rentrée scolaire en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la jeune B n'est pas isolée puisqu'elle vit à Madagascar auprès de ses proches ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il fait notamment valoir que, la jeune B est de nationalité française et qu'il lui suffit de transcrire son acte de naissance sur les registres d'état civil français et de se faire établir un passeport.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, représentant les requérants et en présence de M. A, qui reprend ses écritures et indique qu'une nouvelle demande de transcription de l'état civil est en cours ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) du 18 juillet 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à la jeune B F A, ressortissante malgache née le 2 novembre 2015.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A et Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C E et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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