Texte intégral
N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZE5
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00104) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. Archi 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocat au barreau de Grenoble, substituée et plaidant par Me Juline Duquesnel, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.A.R.L. CEBEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule Maître Juline Duquesnel en ses conclusions et plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI le Samarkand a fait procéder à l'édification d'un immeuble, soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Isère). Le procès-verbal de réception des travaux, mentionnant des réserves, a été dressé le 20 septembre 2016. Par la suite, des désordres sont apparus.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Mme [P] [U], au contradictoire du syndicat de copropriétaires de l'immeuble 'le Samarkand', de la SCI 'Le Samarkand', de la société Archi 3 architecte, de la SAS IPROBAT, de la SARL Roche, de la SARL Dauphiné menuiserie, de la SARL Blanc-Gonnet, de la SAS AMS et de la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne.
La mission d'expertise a été étendue à d'autres parties appelées dans la cause, par ordonnances du 24 février 2021, du 3 mars 2021 et du 9 février 2023.
Par assignations délivrées le 24 janvier 2023, la SARL Archi 3 a saisi le juge des référés afin d'obtenir que les opérations d'expertises ordonnées le 10 janvier 2018 soient étendues à la SARL CEBEA et à la SAS Socotec construction.
Par ordonnance de référé en date du 6 avril 2023, le président tribunal judiciaire de Grenoble a :
- étendu les opérations d'expertise judiciaire confiées à Mme [P] [U] par ordonnance du 10 janvier 2018 dans la procédure n° RG 17/00959 opposant initialement le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LE Samarkand, à la SCI Le Sarma Kand, la société Archi 3 architecte, la SAS IPROBAT, la SARL Roche, la SARL Dauphiné mensuiserie, la SARL Blanc-Gonnet, la SAS AMS et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la SAS Socotec construction ;
- dit qu'il appartiendrait à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SAS Socotec construction, en lui communiquant ses premiers accédits ;
- fixé 1 000 euros le montant de la somme à consigner complémentairement par la SARL Archi 3 avant le 5 mai 2023 ;
- débouté la SARL Archi 3 de sa demande d'extension des opérations d'expertise précitées au contradictoire de la SARL CEBEA ;
- laissé les dépens à la charge de la SARL Archi 3.
Par déclaration d'appel en date du 18 avril 2023, la SARL Archi 3 a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la SARL CEBEA.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Mme [P] [U] par ordonnance du 10 janvier 2018 à l'égard de la société CEBEA ;
- ordonner que l'expert désigné devrait diligenter et poursuivre ses opérations au contradictoire de la société CEBEA et du bureau Socotec, qui seront régulièrement convoqués ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il est démontré que les plans béton armé sont établis par la société CEBEA ainsi qu'en attestent la liste des intervenants et les comptes-rendus de chantier.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SARL CEBEA, intimée défaillante, le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL CEBEA, intimée citée à domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction de première instance a refusé de faire droit à la demande d'extension de la mission d'expertise à l'égard de la SARL CEBEA aux motifs suivants :
« En l'espèce, il ressort des bons de commande signés les 3 mai 2013 et 8 avril 2014 que la société Socotec a réalisé une mission de contrôle technique et de coordination SPS lors de l'opération de construction de l'immeuble Le Samarkand.
Or l'expert judiciaire, après avoir confirmé l'existence de plusieurs désordres, indique dans son compte-rendu n° 4 portant sur la réunion du 22 novembre 2022 que plusieurs intervenants au chantier, dont « le bureau de contrôle Socotec », devaient repérer et résoudre les difficultés.
L'expert judiciaire précise également dans ce document que les plans béton n'ont pas été respectés.
Toutefois, aucun élément produit par la SARL Archi 3, qui soutient que ces plans ont été établis par la société CEBEA, ne démontre la participation de cette dernière aux opérations de construction litigieuses.
Par conséquent et en l'état des pièces produites, la SARL Archi 3 ne justifie d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 10 janvier 2018 qu'à l'égard de la SAS Socotec construction. »
Comme l'a indiqué le juge des référés, les plans bétons ont été réalisés par la société CEBEA (pièce n° 8) mais il n'est pas démontré que celle-ci a participé aux opérations de construction, l'expert n'ayant à ce stade pas relevé de défaut de conception imputable à la société CEBEA.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a refusé d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à la SARL CEBEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Archi 3 aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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