Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07581 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMB
N° de MINUTE : 25/00591
DEMANDEUR
S.A.R.L. STAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. SEVEN ELEVEN DE GARE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes sous seing privé en date des 11 janvier 2020 et 17 décembre 2020, la société STAN, a donné à bail à Madame [H] [P] et à Monsieur [Z] [G] en leur qualité d'associés fondateurs et pour le compte de la société SEVEN ELEVEN DE GARE, en cours de formation et d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des locaux à usage commercial, sis [Adresse 4] et [Adresse 2] (93), pour une durée de 3,6,9 années.
Le bail conclu le 11 janvier 2020 se rapportant aux lots 309 et 310 a commencé à courir à compter du 1er janvier 2021 et ce, moyennant un loyer annuel de 14.400,00 € HT HC, payable mensuellement.
Le bail conclu le 17 décembre 2020 se rapportant aux lots 303 et 304 a commencé à courir à compter du 17 décembre 2020 et ce, moyennant un loyer annuel de 42.000,00 € HT HC, payable mensuellement.
Par exploit d’huissier délivré le 20 décembre 2022, la société STAN a fait assigner la société SEVEN ELEVEN DE GARE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 54.769 euros à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2022 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté de 10%,.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies,condamné la société SEVEN ELEVEN DE GARE à payer à la société STAN la somme provisionnelle de 24.580 euros au titre des loyers impayés terme d'avril 2023 inclus,suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société preneuse se libère de la provision allouée en 24 acomptes mensuels d'égal montant de 1.000 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde,dit que ces acomptes seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail,dit que le paiement du premier acompte devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants,dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, la clause résolutoire pourra produire son plein et entier effet, il pourra être procédé à l'expulsion de la société SEVEN ELEVEN DE GARE et celle-ci devra payer mensuellement à la société STAN à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire.
Par exploit en date du 12 mars 2024, la société STAN a fait signifier à la société SEVEN ELEVEN DE GARE un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s'acquitter, dans un délai d’un mois, d’un arriéré locatif de 42.422,40 € TTC arrêtée au 12 février 2024 inclus, outre le coût du commandement.
Par exploit d'huissier délivré le 27 juin 2024, la société STAN a fait assigner la société SEVEN ELEVEN DE GARE devant le tribunal judiciaire de [7] aux fins de :
CONDAMNER la société SEVEN ELEVEN DE GARE à payer à la société STAN la somme de 42.422,40 euros, ou toute autre somme qui lui serait due, en exécution du bail commercial sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 120 jours et se réserver la liquidation ;
LIBERER la saisie conservatoire opérée sur le compte de la société SEVEN ELEVEN DE GARE au bénéfice de la société STAN en paiement partiel des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNER la société SEVEN ELEVEN DE GARE à verser à la société STAN la somme de 10% des sommes dues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement du preneur ;
CONDAMNER la société SEVEN ELEVEN DE GARE aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier liés aux opérations de saisie conservatoire dont distraction au profit de Maître Thierry Tonnellier en application des dispositions de l'article 699 du CPC ;
CONDAMNER la société SEVEN ELEVEN DE GARE à régler à la société STAN la somme de 3552 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens ;
DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut d°exécution spontanée, l'exécution forcée des condamnations par ministère d'un commissaire de justice s'avérerait nécessaire, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'art. 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des Huissiers, sera alors supporté par la société SEVEN ELEVEN DE GARE, en sus des sommes mises à sa charge en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société STAN invoque les articles 1103 et 1104 du code civil, et fait valoir que le preneur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement du loyer, des charges, impôt et redevances. Il demeure ainsi redevable de la somme de 42.422,40 euros à ce titre. La société STAN se considère en conséquence bien fondée à demander la conversion des sommes issues de la saisie conservatoire en paiement ainsi que la condamnation de la société SEVEN ELEVEN DE GARE au paiement de toutes sommes dues au bailleur en exécution des obligations du bail commercial.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la société SEVEN ELEVEN DE GARE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Compte tenu de la formalisation d'une prétention tendant à obtenir la libération de la saisie conservatoire opérée sur le compte de la société SEVEN ELEVEN DE GARE au bénéfice de la société STAN en paiement partiel des sommes qui lui sont dues, il a été demandé à la société demanderesse ses observations sur la compétence de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur cette demande et ce, au visa des articles L213-6 du code de l'organisation judiciare et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par note en délibéré sur autorisation du tribunal notifiée par RPVA le 24 février 2025, la société STAN a sollicité le rejet de sa prétention, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 - Sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le bail commercial conclu le 11 janvier 2020 entre la société STAN et la société SEVEN ELEVEN DE GARE prévoit en son article 5 un loyer annuel en principal d’un montant de 14.400 euros HT/HC, payable mensuellement le 1er de chaque mois, soit la somme de 1.200 euros mensuelle. L'article 7 du bail liste quant à lui les charges imputables au preneur et précise que ce dernier devra rembourser au bailleur la taxe foncière.
Le bail commercial conclu le 17 décembre 2020 entre la société STAN et la société SEVEN ELEVEN DE GARE prévoit en son article 5 un loyer annuel en principal d’un montant de 42.000 euros HT/HC, payable mensuellement le 1er de chaque mois, soit la somme de 3.500 euros mensuelle. L'article 7 du bail liste quant à lui les charges imputables au preneur et précise que ce dernier devra rembourser au bailleur la taxe foncière.
Le relevé de compte versé en procédure vise une dette locative d’un montant de 42.422,40 euros, arrêtée au 12 février 2024, au titre des loyers, charges et taxes impayés.
Cependant, il ressort des pièces versées en procédure qu'à l'occasion de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, la société SEVEN ELEVEN DE GARE a justifié de paiements à hauteur d'un montant permettant d'établir qu'elle n'était plus redevable que de la somme de 24.580 euros au titre des loyers et charges impayées au mois d'avril 2023 inclus. Le relevé de compte de la présente procédure indique quant à lui un solde débiteur de 43.718 euros au mois d'avril 2023 inclus, dont il convient toutefois d'ôter 6.099 euros de taxes foncières au titre de l'année 2021 et 6099 euros de taxes foncières au titre de l'année 2022, soit une somme due au titre des seuls loyers et charges au mois d'avril 2023 inclus de 31.520 euros.
Il ne peut être considéré, au regard de cette contradiction, que le relevé de compte versé au soutien des demandes corresponde en conséquence à l'évolution de la dette du preneur. De surcroît, la société STAN ne verse aucune pièce venant justifier des montants appelés au titre des taxes foncières 2021, 2022 et 2023 ainsi que des appels des 1er janvier 2024 et 1er février 2024 d'un montant unitaire de 7.821,20 euros. Enfin, il y a lieu de relever, au regard du décompte versé en procédure, que la société SEVEN ELEVEN DE GARE a respecté l'échéancier de paiement imposé aux termes de l'ordonnance de référé du 26 mai 2023.
La société STAN ne rapportant en conséquence pas la preuve de la somme due par la société SEVEN ELEVEN DE GARE et celle-ci ne pouvant être déterminée au regard du seul décompte soumis, la demande sera rejetée.
2 – Sur la demande de conversion de la saisie conservatoire
L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ».
L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
En application de ces textes, il convient de déclarer l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire qui aurait été opérée sur le compte de la société SEVEN ELEVEN DE GARE.
En conséquence, le tribunal relèvera d'office son incompétence à l'égard de cette demande. La société STAN ayant été déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'un arriéré de loyers, charges et taxes, il n'y a pas lieu de renvoyer au juge de l'exécution la prétention portant sur la conversion de la saisie conservatoire.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l'espèce, si la société STAN sollicite au dispositif de son assignation la condamnation du preneur à payer « la somme de 10% des sommes dues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement du preneur», elle ne développe pour autant aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses écritures.
Dès lors, faute d'alléguer le fondement juridique sur lequel repose cette demande ainsi que les faits de nature à en justifier le bien fondé, la société STAN en sera déboutée.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société STAN, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de débouter la société STAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le recouvrement des frais d'huissier
L'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001, ayant été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce fondement.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute la société STAN de sa demande au titre des loyers, charges et taxes dus au 12 février 2024 et des prétentions relatives au prononcé d'une astreinte et à la liquidation de celle-ci qui en découlent ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société STAN tendant à voir libérer la saisie conservatoire effectuée sur le compte de la société SEVEN ELEVEN DE GARE ;
Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboute la société STAN de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société STAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STAN aux entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Fait au Palais de Justice, le 30 avril 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT