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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-12.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.975

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., domicilié à Rochefort duard (Gard), Mas de la Louviane, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 18/ de M. X..., demeurant à Narcastet, Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), 28/ de M. Emmanuel A..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 5, place Clémenceau, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Y... de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blondel, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. A..., notaire, s'était borné à négocier une cession de parts sociales en sa qualité de conseil de M. Z... et de ses associés, qu'à l'égard de M. B... qui n'était pas son client, son intervention n'avait été que ponctuelle, a pu estimer, sans encourir le grief du moyen, qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas donné à celui qui a poursuivi les transactions hors sa présence, le conseil de ne pas remettre de sommes d'argent sans exiger de contrepartie immédiate ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers M. Z... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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