Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 23/00807 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKTP
[H]
c/
[S]
Société SELARL [W] [N]
Formule exécutoire le :
à :
Me Stéphane BLAREAU
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 mai 2023 par le ribunal de commerce de [Localité 6]
Madame [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
SELARL [W] [N]
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GIRHUSS, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 5 avril 2022, prise en la personne de son associée, Maître [W] [N], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffer, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Girhuss, [Adresse 2], dirigée par Mme [U] [H], et a désigné la SELARL [W] [N] (Maître [N]) en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [H] a déclaré la cessation des paiements de sa société le 1er avril 2022.
L'état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal au 1er octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, Maître [N], agissant ès-qualités, a assigné Mme [U] [H] et M. [B] [S] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d'annuler le règlement de 5 000 euros opéré par la société Girhuss au profit de M. [S] le 22 mars 2022, soit pendant la période suspecte.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a annulé le règlement et condamné in solidum Mme [H] et M. [S] à payer à Maître [N] ès-qualités la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 , outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de':
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Reims du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L 632-1 du code de commerce,
- juger que le versement de la somme de 5 000 €, le 22 mars 2022 par la société Girhuss à M. [E] [G] est le remboursement d'un prêt échu,
En conséquence,
- débouter la SELARL [W] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Girhuss de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 € de Mme [U] [H],
Vu l'article L632-2 du code de commerce,
A titre subsidiaire,
- juger que si la somme de 5 000 € était un apport en compte courant d'associé de M. [S], le remboursement était autorisé par la société Girhuss,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [B] [S] à garantir Mme [U] [H] de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge,
- laisser les dépens à la charge mise de la SELARL [W] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Girhuss.
A titre principal, l'appelante soutient que la somme de 5 000 euros n'a pas été prêtée à M. [S] mais bien à la société Girhuss sur les comptes de laquelle les fonds ont été déposés le 17 février 2022'puis retirés le 22 mars 2022'; qu'il s'agit du paiement d'une dette échue en remboursement d'un prêt accordé par M. [G] le 17 février 2022 à la société Girhuss qui n'est pas annulable dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [G] ait eu connaissance de la situation de cessation des paiements (article L 632-2 du code de commerce).
Elle ajoute que ce paiement ayant été fait en espèces et correspondant au remboursement par la société Girhuss au bénéfice de M. [G] d'une dette échue n'est pas davantage annulable au regard de l'article L 632-1 du code de commerce qui prévoit la nullité de tout paiement pour dette échue fait autrement qu'en espèces.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [S], formant appel incident, demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé Monsieur [S] en son appel incident de la décision rendue le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Reims,
Y faisant droit,
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Reims du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L632-1 du code de commerce,
- juger que le versement de la somme de 5 000 €, le 22 mars 2022 par la société Girhuss à Monsieur [E] [G] est le remboursement d'un prêt échu,
En conséquence,
- débouter la SELARL [W] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire à la
liquidation judiciaire de la SAS Girhuss de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 €,
- laisser les dépens à la charge de la SELARL [W] [N] ès-qualités de
mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Girhuss.
L'intimé soutient que la somme de 5 000 euros a été empruntée auprès de M. [G] à la demande de Mme [H] pour les besoins de la société Girhuss et donc au nom et pour le compte de la société Girhuss et qu'il ne s'agit nullement d'un apport en compte courant d'associé, M. [S] n'ayant été que l'intermédiaire entre la société Girhuss et M. [G] pour permettre à cette société de trouver de la trésorerie'; que ce n'est donc pas auprès de M. [S] que cet argent a été prêté mais bien auprès de la société et que c'est de manière abusive que le liquidateur prétend qu'il s'agirait d'un apport en compte courant d'associé, aucune écriture n'ayant été passée en ce sens.
Il ajoute qu'il s'agit du remboursement en espèces d'un prêt échu, de sorte que ce retrait ne peut être annulé.
Il soutient que le liquidateur a manifestement dirigé son action contre la mauvaise personne et que seul M. [G], dans l'hypothèse où une nullité de remboursement devrait intervenir, pourrait être condamné en sa qualité de créancier au remboursement de cette somme.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, Maître [N] ès-qualités demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 2/05/2023 en toutes ses dispositions,
Vu les articles L 632-1, L 632-2 et L 641-14 du code de commerce,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article R 662-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
- annuler le règlement opéré par la SAS Girhuss au profit de Monsieur [B] [S] le 22/03/2022, soit au cours de la période suspecte, pour un montant de 5 000 € afin de rembourser son compte courant d'associé, soit que la cour considère qu'il s'agit du paiement d'une créance non échue, soit que la cour considère qu'il s'agit du paiement d'une créance échue intervenue au profit d'un créancier ayant connaissance de l'état de cessation des paiements de la société compte tenu de son implication en son sein en sa qualité d'associé et de directeur salarié,
- reconnaître qu'en avalisant ce paiement nul, Madame [U] [H], présidente de la SAS Girhuss, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
- condamner in solidum Madame [U] [H] et Monsieur [B] [S] à régler à la SELARL [W] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Girhuss la somme de 5 000 €,
Vu la jurisprudence citée,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 22/03/2022 compte tenu de la mauvaise foi des parties,
- débouter Madame [U] [H] de l'intégralité de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] [H] à régler à la SELARL [W] [N], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Girhuss, la somme de 2000 €,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] [H] au paiement des entiers dépens d'appel.
L'intimée soutient que M. [S], associé de la société Girhuss, a apporté en compte courant d'associé le 17 février 2022 une somme de 5 000 euros qu'il avait empruntée à un ami, M. [G], afin d'aider la société qui rencontrait d'importantes difficultés économiques'; qu'aucune preuve de ce contrat de prêt au bénéfice de la société n'est fournie alors que tout contrat d'un montant supérieur à 1 500 euros doit être établi par écrit'; qu'au surplus, les fonds n'ont pas été remis par M. [G] à la société Girhuss mais que M. [G] a prêté une somme de 5 000 euros à M. [S], ce que celui-ci a reconnu à plusieurs reprises et ce qui résulte d'une attestation de M. [G] en date du 20 juillet 2022'; qu'il ressort également de plusieurs courriers d'avocat (du conseil de M. [S] et du conseil de M. [G]) que la preuve est rapportée de l'apport de cette somme en compte courant d'associé.
Elle ajoute que le remboursement d'un compte courant d'associé en tant que créance échue est une faute lorsque l'associé avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, ce qui est le cas en l'espèce, M. [S] étant salarié et directeur d'exploitation de la société'et étant informé du fonctionnement et de la gestion de celle-ci.
Elle ajoute que Mme [H] a commis une faute en avalisant ce paiement, ce qui justifie une condamnation in solidum.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'absence de prêt accordé par M. [E] [G]'à la société Girhuss :
Mme [H], ex-dirigeante de la société Girhuss désormais liquidée, qui a été condamnée in solidum avec M. [S] à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL [W] [N] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités, se prévaut à titre principal comme M. [S] de ce que le versement de cette somme le 22 mars 2022 correspond au remboursement d'un prêt échu qui a été accordé par M [G] à la société Girhuss.
Outre le fait qu'aucun document n'a été formalisé entre M. [G] et la société Girhuss en contravention avec l'article 1359 du code civil qui impose un écrit pour tout contrat d'un montant supérieur à 1 500 euros, il est avéré':
- par l'attestation établie par M. [G] le 20 juillet 2022 qu'il a prêté la somme de 5000 euros en février 2022 non pas à la société Girhuss mais à M. [S] (pièce n°11 de Maître [N]),
- par le propre courrier du conseil de M. [S] adressé à celui du mandataire liquidateur (pièce n° 17) que cette somme a été inscrite en compte courant d'associé de son client le 17 février 2022, de sorte qu'il ne s'agit pas à l'évidence d'un prêt accordé par M. [G] à la société Girhuss mais d'un apport en compte courant d'associé par M. [S] provenant de fonds prêtés par M. [G].
Le remboursement du compte courant d'associé de M. [S]':
L'article L 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l'absence de conditions particulières au regard de l'exigibilité qui seraient précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé et la société quant au remboursement des avances consenties en compte courant, le solde créditeur d'un compte courant d'associé constitue une dette échue dont le titulaire du compte est, à tout moment, en droit d'en demander le remboursement.
En matière de procédure collective, cette règle ne souffre exception que dans l'hypothèse où le créancier, lorsqu'il demande à la société débitrice le remboursement de son compte courant d'associé au cours de la période dite «'suspecte'» précédant l'ouverture de la procédure, avait connaissance de la cessation des paiements de la société.
Enfin, l'annulation d'un paiement dans le cadre de l'article susvisé, à la différence de celle de l'article L 632-1 qui est une nullité de plein droit, n'est qu'une faculté pour la juridiction.
L'avance en compte courant d'associé n'obéit à aucun formalisme particulier et peu importe la provenance des fonds ayant servi à alimenter ce compte.
Il est par conséquent indifférent en l'espèce que ces fonds proviennent du prêt d'un tiers ou d'un apport de l'associé avec ses propres deniers.
Les éléments détaillés ci-dessus démontrent que le remboursement de la somme de 5 000 euros à M. [S] le 22 mars 2022 provient de son compte courant d'associé alimenté le 17 février 2022.
Il n'existe dans les statuts de la société Girhuss versés aux débats aucune limitation conventionnelle au droit qu'a l'associé de solliciter le remboursement de son compte courant.
Il s'agit par conséquent d'une dette échue.
Par application des principes ci-dessus rappelés, il est nécessaire de démontrer, pour que le paiement opéré pendant la période suspecte soit susceptible d'être annulé, que M. [S] connaissait l'état de cessation des paiements de la société Girhuss que le tribunal a fait remonter au 1er octobre 2021.
La seule qualité d'associé, au surplus minoritaire de cette société, ne présume pas de cette connaissance.
Le mandataire liquidateur se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur que M. [S] a signé le 1er juillet 2020 et du contenu des tâches qui lui étaient confiées dans ce cadre pour considérer qu'il connaissait nécessairement l'état de cessation des paiements de l'entreprise qui l'employait.
Il ressort de l'examen de ce contrat que si M. [S] était en charge de l'organisation et de la gestion ainsi que des relations internes et externes de l'établissement (clients-fournisseurs) et qu'il était également chargé d'assurer la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise, il n'y est à aucun endroit stipulé qu'il détenait dans ce cadre une délégation en matière de gestion financière ou qu'il avait des responsabilités particulières dans ce domaine, seuls éléments de nature de lui faire appréhender en toute connaissance de cause la cessation des paiements de la société qui l'employait.
Il ne peut par ailleurs être déduit du mail que M. [S] a adressé à Maître [N] le 25 juillet 2022 par lequel il indique avoir fait la demande d'argent à un ami afin d'aider l'entreprise et le maintien de l'emploi qu'il savait que cette dernière était en cessation des paiements, soit l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, état qui ne se confond pas avec la connaissance qu'il pouvait avoir des difficultés financières de la société à l'époque.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré par Maître [N] ès-qualités, sur laquelle repose la charge de la preuve, que M. [S] connaissait l'état de cessation des paiements de la société Girhuss au moment où le remboursement de son compte courant d'associé a été opéré.
Le paiement étant valable, toute faute de Mme [H] est exclue.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision et de débouter le mandataire liquidateur de sa demande de condamnation in solidum de Mme [H] et de M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée.
Succombant en ses prétentions, la SELARL [W] [N] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens':
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SELARL [W] [N] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau';
Déboute la SELARL [W] [N] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Girhuss, de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [H] et de M. [B] [S].
Déboute la SELARL [W] [N] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Girhuss de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL [W] [N] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Girhuss.
Le greffier La présidente