Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu qu'Axel X..., né le 29 mai 1983, a été placé sous tutelle par un jugement du 3 juillet 2003 ; que par une ordonnance du 7 octobre 2003, le juge des tutelles a fixé sa résidence chez son père et désigné Mme Y... en qualité d'administrateur ad hoc ; que saisi d'un recours de sa mère, Mme Z..., le tribunal de grande instance a réformé cette décision et ordonné une expertise aux fins de déterminer si Axel X... disposait, malgré son handicap, d'une volonté propre, spécialement quant au choix de sa résidence ; que le jugement attaqué (Rennes, 10 novembre 2005) a dit qu'Axel X... ne disposait pas d'une volonté propre et fixé sa résidence au domicile de son père ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur A... et d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise ;
Attendu que, dès lors qu'il constatait qu'Axel X... présentait une arriération intellectuelle moyenne ou importante, qu'il était particulièrement influençable et suggestible et qu'il ne saisissait pas la portée de ce qu'il disait, en sorte qu'il ne disposait pas d'une volonté propre, le tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions de Mme Z... qui faisait valoir que son fils avait émis le souhait de vivre avec elle et sa famille ; qu'ensuite, répondant aux conclusions de Mme Z..., il a jugé qu'il ne pouvait être déduit des articles 244 et 246 du nouveau code de procédure civile que l'expert avait l'obligation de rapporter le détail des propos d'Axel ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
Sur la demande de M. Jack X..., présentée sur le fondement de l'articles 628 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas qu'en formant le présent pourvoi, Mme Z... ait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'user de cette voie de recours ; que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. X... pour procédure abusive n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Rejette la demande d'indemnité de M. Jack X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z... à payer à M. Jack X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment