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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-45.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.697

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association réflexion action prisons et justice (ARAPEJ), dont le siège est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de M. Henri E..., demeurant ... (19e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G..., F..., Y..., A..., D..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association ARAPEJ, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'Association ARAPEJ : Attendu que l'Association réflexion, action, prisons et justice (ARAPEJ) a pour objet d'accueillir dans ses foyers des anciens détenus afin de faciliter leur réinsertion sociale ; que son action est subventionnée par la DDASS ; qu'elle a engagé le 15 février 1985 M. E..., en qualité d'éducateur, et l'a affecté au foyer de Pantin, où travaillaient deux autres éducateurs, M. X... et Mlle C... ; qu'ayant découvert, en octobre 1988, que les trois éducateurs avaient maintenu sur les états de résidents de juin et juillet 1987 le nom d'un ancien détenu, qui avait quitté le foyer le 31 mai 1987, l'association les a licenciés pour faute grave le 7 novembre 1988 ; Attendu que l'ARAPEJ fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1990) d'avoir décidé que le fait reproché au salarié était amnistié alors que, selon le moyen, en se bornant à considérer que l'intéressé n'avait retiré aucun avantage financier de la falsification des états de résidents, sans rechercher si le financement à 100 % du foyer par la DDASS étant fonction du nombre de journées enregistrées sur ces états de résidents, l'inscription pendant 51 jours dans les effectifs du foyer d'un résident, qui en était parti, ne constituait pas un détournement de fonds, manquement à la probité et à l'honneur de la part d'un éducateur, peu important qu'il n'en ait pas profité personnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche indiquée puisque, dans ses conclusions d'appel, l'association, se référant à une réponse que lui avait faite la DDASS, reconnaissait qu'il n'y avait pas eu détournement de fonds publics ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond, ayant relevé, d'une part, qu'il existait au sein de l'association une pratique permettant de maintenir pendant un certain temps, sur la liste des effectifs, le nom d'un résident, qui avait quitté le foyer, pour lui permettre d'y revenir s'alimenter et recevoir une aide, d'autre part, que l'éducateur, dont la rémunération était indépendante de l'effectif du foyer, n'avait retiré aucun avantage financier personnel de cette pratique, ont légalement justifié leur décision de retenir que le fait reproché au salarié était amnistié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M.Fischer : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité de licenciement d'après son ancienneté au service de l'ARAPEJ alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 06-02-4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, il doit être tenu compte de l'ancienneté acquise antérieurement dans la profession ; qu'en restreignant le champ d'application des dispositions précitées au calcul des appointements, quand celles-ci n'opèrent aucune distinction selon qu'il s'agisse du calcul de la rémunération ou de celui de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 06-02-4 de la convention collective susvisée ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 09-02-1 de la convention collective précitée, le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'en considérant que l'article 09-02-1 précité se réfère, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, à l'ancienneté au service du même employeur, quand cette référence ne concerne que l'ouverture au droit à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 09-02-1 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que l'article 09-02-1 de la convention collective se réfère, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, à l'ancienneté acquise au service du même employeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que M. E... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 Francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; REJETTE également la demande présentée par M. E... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; J d d! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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