Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01351
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01351
Date de décision :
4 mars 2026
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04/03/2026
ARRÊT N° 26/73
N° RG 24/01351
N° Portalis DBVI-V-B7I-QFNJ
LI/MP
Décision déférée du 13 Mars 2024
TJ de [Localité 1] 22/00550
V. ANIERE
ABSENCE
D'EFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL
Grosse délivrée
le 04/03/2026
à
Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant) et par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEE
SAS F. [J] AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Q] est propriétaire d'un véhicule camping-car, modèle « [C] 526 » de marque Fiat, immatriculé 6023-GK-09, mis en circulation pour la première fois le 10 mai 2001, dont le relevé kilométrique était à la date du 15 juillet 2019 de 164.040 kilomètres.
Au mois de juillet 2019, il a confié ce véhicule à la Sas F. [J] Auto, exploitant le garage [T] situé à [Localité 4] (09), afin d'effectuer plusieurs réparations concernant, notamment, le remplacement du silencieux d'échappement et la poignée intérieure de la porte.
Ces réparations ont été facturées 929,17 euros et la somme a été réglée par M. [Q] le 25 juillet 2019.
Le 6 septembre 2019, alors qu'il circulait sur l'autoroute aux alentours de [Localité 5] (Italie), M. [Q] a constaté qu'un morceau du pot d'échappement du véhicule se détachait et a procédé à une réparation de fortune à l'aide d'un fil de fer afin de poursuivre son voyage.
De retour en France, M. [Q] a présenté son véhicule à la Sas F. [J] Auto le 25 octobre 2019 afin de voir procéder à une nouvelle réparation.
La solution réparatoire proposée ne lui convenant pas, M. [Q] a, par lettre en date du 29 octobre 2019, mis en demeure la Sas F. [J] Auto de :
- prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule sous le contrôle d'un expert automobile de son choix et aux frais du garagiste ;
- ou de lui rembourser l'intégralité du montant payé, soit 929,17 euros en contrepartie de quoi il restituerait le pot d'échappement et le mécanisme de la serrure.
Par courrier en réponse daté du 5 novembre 2019, la Sas F. [J] Auto lui a indiqué s'engager à réaliser une nouvelle intervention au titre de la garantie.
Par courrier en date du 12 novembre 2019, M. [Q] a exigé que lesdites réparations soient effectuées en présence d'un expert automobile de son choix et aux frais de la société, en sa présence, en une seule demi-journée et dans les quinze jours à réception dudit courrier. Il laissait également la possibilité d'un remboursement de l'intégralité de la facture du 25 juillet 2019 et ce dans les huit jours suivants la réception dudit courrier. Il s'engageait enfin à restituer les pièces pour le cas où cette option serait préférée.
Par courrier daté du 21 novembre 2019, la Sas F. [J] Auto, estimant inacceptables les exigences de M. [Q], lui a indiqué être disposée à rembourser la somme de 929,17 euros au titre de la facture émise le 25 juillet 2019, sous réserve de la restitution du pot d'échappement défectueux en échange de quoi elle lui remettrait le chèque correspondant au remboursement.
Par courrier en date du 28 novembre 2019, M. [Q] a demandé à ce que ledit chèque lui soit envoyé ensuite de quoi il indiquerait à la Sas F. [J] Auto le jour, l'heure et le lieu d'intervention afin qu'elle vienne récupérer le pot d'échappement ainsi que le mécanisme de la serrure.
Par courrier en réponse daté du 29 novembre 2019, la Sas F. [J] Auto lui a indiqué que le chèque était à sa disposition au garage et qu'il lui serait délivré une attestation de remise en mains propre de la restitution des pièces.
M. [C] [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix qui, par ordonnance du 16 juin 2020, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [G] [Y].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2021.
Par courrier en date du 1er septembre 2021, le conseil de M. [Q] a adressé une proposition de règlement amiable au conseil de la Sas. F [J] Auto. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à conclure un accord permettant de mettre un terme au litige.
C'est dans ce contexte que, par acte du 12 avril 2022, M. [Q] a fait assigner la Sas F. [J] Auto devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins notamment de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
# 445,36 euros au titre des travaux de remise en état ;
# 154,95 euros au titre du remplacement de la batterie ;
# 28.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
# 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
# 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que la Sas F. [J] Auto ne maintenait pas sa demande de nullité de l'assignation et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
- débouté la société Sas F. [J] Auto de sa demande de nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire daté du 31 juillet 2021 ;
- condamné la Sas F. [J] Auto à payer à M. [Q] la somme de 445,36 euros Ttc à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
- débouté M. [Q] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la Sas F. [J] Auto et M. [Q], chacun à la moitié des dépens ;
- débouté la Sas F. [J] Auto et M. [Q] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le rapport d'expertise n'était pas entaché d'une violation du principe du contradictoire dans la mesure où, d'une part, l'estimation du préjudice de jouissance par l'expert correspondait à l'un des chefs de sa mission dont, par voie de dire (n°3 du 16 mars 2021), M. [Q] avait sollicité l'évaluation auprès de M. [Y], invoquant à cet effet la somme de 120 euros Ttc par jour et, d'autre part, postérieurement à ce dire, la Sas F. [J] avait elle-même formulé un dire (n°3 en date du 24 mars 2021) dans lequel son conseil indiquait à l'expert «suite à l'envoi du dire de mon confrère et vous prie de trouver ci-après mes observations » dans lesquelles il faisait notamment valoir que « le préjudice que [les époux [Q]] ont subi ne semble pas important ».
S'agissant des demandes au fond, le premier juge a estimé que le garagiste avait manqué à son obligation de résultat dans les travaux lui ayant été confiés par M. [Q] et qu'il en était résulté un préjudice matériel correspond au coût des travaux réparatoires (445.36 euros) tels que figurant dans le devis produit aux débats.
Le tribunal a en revanche considéré que M. [Q] n'avait pas subi de préjudice de jouissance imputable à la Sas F. [J] Auto en ce qu'en prenant la décision de ne plus se servir de son véhicule dès son retour en France alors que la réparation de fortune qu'il avait réalisée lui avait permis de poursuivre sans encombre son voyage à l'étranger pendant 2 mois et sur plusieurs milliers de kilomètres, il était lui-même à l'origine de l'immobilisation du véhicule.
Le premier juge a pareillement écarté tout préjudice moral en considération du fait que M. [Q] avait systématiquement refusé les réparations proposées par le garagiste.
M. [Q] a formé appel le 19 avril 2024, désignant la Sas F. [J] Auto en qualité d'intimée, et mentionnant uniquement « Appel partiel » dans sa déclaration, laquelle n'était accompagnée d'aucune annexe.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 22 décembre 2025, M. [Q], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et des articles 1787 et 1231 et suivants du même code, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas F. [J] Auto de sa demande en nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire ;
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
- dire et juger que la Sas F. [J] Auto a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réparation du véhicule camping-car appartenant à M. [Q] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas F. [J] Auto à payer à M. [Q] la somme de 445.36 euros au titre des travaux de remise en état (silencieux) ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes visant à la réparation des préjudices suivants :
# remplacement de la batterie : 154, 95 euros ;
# préjudice de jouissance : 28.500 euros (100 euros x 285 jours) ;
- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner la Sas F. [J] Auto à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la Sas F. [J] Auto à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas F. [J] Auto aux dépens en ce compris les frais d'expertise judicaire.
Par uniques conclusions du 2 octobre 2025, la Sas F. [J] Auto, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2026.
Lors de celle-ci, le conseiller rapporteur a invité les parties à conclure, par voie de note en délibéré produite au plus tard le 30 janvier 2026, sur le fait que la déclaration d'appel de M. [Q] ne porte, comme indication relative à son objet ou sa portée, que la mention « Appel partiel » et n'est accompagnée d'aucune annexe.
Par note en délibéré reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2026, M. [Q], appelant, se prévaut du fait qu'en vertu des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité prévue en son article 901, en l'absence de mention relative aux chefs du dispositif du jugement critiqués, exige la preuve d'un grief tandis que tel n'est pas le cas dans la mesure où, dès ses premières conclusions, il a indiqué lesdits chefs de jugement critiqués et ainsi permis à l'intimée de conclure en réponse.
Par note en délibéré reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2026, la Sas F. [J], intimée, expose que, si les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile permettent à l'appelant de rectifier la déclaration d'appel dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, lesdites premières conclusions de M. [Q] ne comportent de demande qu'à l'égard du seul préjudice moral et sollicitent donc pas que la cour se prononce également sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et du remplacement de la batterie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'effet dévolutif
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 4° du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. Civ.(2e), 29 juin 2023, n°21-24.821).
En outre, il convient de rappeler que les dispositions prévues par l'article 915-2 du code de procédure civile, tel qu'il est issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, ne sont applicables qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formée par M. [Q] le 19 avril 2024 ne mentionne expressément aucun des chefs de jugement critiqués puisqu'elle ne comporte d'autre indication dans la rubrique « Objet/Portée de l'appel » que la mention « Appel partiel » et n'est accompagnée d'aucune annexe tandis que ledit appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
En outre, le fait que M. [Q] mentionne dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant qu'il sollicite la réformation du jugement et en détaille l'objet à cette occasion est sans incidence sur les effets de la déclaration d'appel ainsi formée puisque, en l'état de la règle procédurale applicable à la présente instance, seule la déclaration d'appel a un effet dévolutif tandis que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 908 du code de procédure civile (Cass. Civ.(2e), 19 novembre 2020, n°19-13.642) ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en résulte l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [Q]. De sorte qu'en l'absence d'appel incident interjeté par la Sas [J] Auto, la cour ne peut que constater n'être saisie d'aucun chef du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [Q] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner M. [Q] à payer à la Sas F. [J] Auto la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [C] [Q], elle n'est saisie d'aucun chef du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Foix ;
Condamne M. [C] [Q] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [C] [Q] à verser à la Sas F. [J] Auto la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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