Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-42.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.388
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Monique Z...,
2°/ M. Jean-Pierre Y..., domiciliés tous deux ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de M. Joanny X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé par l'hôtel Le Select en qualité de veilleur de nuit par contrat en date du 18 juin 1988;
que par acte notarié l'hôtel Le Select a été vendu à M. Y... et Mme Z... avec prise d'effet au 1er février 1997;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement d'une provision sur ses salaires pour la période du 15 février au 28 mars 1997 ;
Attendu que Mme Z... et M. Y... font grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Arles, 7 mai 1997) d'avoir dit qu'ils étaient redevables envers M. X... de la somme de 8 700 francs à titre de provision sur salaires pour la période du 15 février au 28 mars 1997 alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ne pouvait prétendre à la fois que son contrat de travail qui aurait dû se poursuivre avec les acquéreurs en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail avait été rompu abusivement par ceux-ci et en même temps qu'il lui serait dû des salaires à compter du 15 février jusqu'au 28 mars 1997, qu'il apparaissait en effet que si le contrat de travail de M. X... avait été rompu comme le prétendait celui-ci il l'aurait été inévitablement à compter du 1er février 1997 date de prise de possession du fonds par Mme Z... et M. Y..., qu'il était bien évident qu'à partir de cette date aucun salaire ne pouvait plus être dû à M. X... mais simplement le cas échéant des indemnités de rupture que celui-ci avait d'ailleurs réclamées par la procédure au fond qu'il avait introduite devant le conseil de prud'hommes d'Arles;
alors, d'autre part, que se posait en l'espèce le problème de savoir qui devait prendre en charge le licenciement de M. X... objet précisément de ladite procédure au fond et que la formation de référé ne pouvait trancher;
alors, de troisième part, et surabondamment que M. X... ne pouvait réclamer comme il l'a fait au titre des salaires du 15 février au 28 mars 1997 la somme de 8 700 francs qui correspondait à un horaire mensuel de 186,33 heures alors que pour cette période et conformément à l'avenant signé et exécuté il aurait perçu s'il avait travaillé des salaires bien inférieurs;
alors, enfin, que les demandes de M. X... se heurtaient à des contestations sérieuses et que la formation de référé aurait dû en l'état se déclarer incompétente ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas justifié qu'il ait été mis fin aux relations contractuelles entre les parties à une date antérieure à celle pour laquelle des salaires étaient réclamés ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... percevait un salaire net mensuel de 5 919,09 francs, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de Mme Z... et M. Y... au paiement de la somme réclamée pour la période correspondante n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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