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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-40.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.876

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS ASSEDIC du Bassin de l'Adour, avenue Léon Blum, Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit : 18/ de M. Yves A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 28/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Sase, ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mmes B... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, par jugement du 7 février 1990, le conseil de prud'hommes de Tarbes a condamné la société SASE à payer à son salarié M. A... diverses sommes et à délivrer des bulletins de salaires sous astreinte de 250 francs par jour de retard à compter du 10e jour suivant notification ; qu'après avoir fixé la somme à concurrence de laquelle cette astreinte devait être liquidée, le jugement attaqué, qui a été rendu après que la société SASE ait été mise en liquidation judiciaire, a condamné l'ASSEDIC mandataire de l'AGS à garantir le paiement de cette somme ainsi que le remboursement de frais d'huissier qui avait été ordonné au profit de M. A... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la somme litigieuse était due non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'ASSEDIC, le jugement rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. A... et M. X..., ès qualités, envers l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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