Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-19.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.010
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la réception de l'ouvrage était intervenue le 12 septembre 1986, que sur assignation du syndicat délivrée le 5 décembre 1995 à l'encontre de la société civile immobilière Languedoc et de la compagnie Groupe des Assurances Nationales (GAN), assureur "dommages-ouvrage", le juge des référés avait condamné cette dernière à payer une provision au syndicat et que celui-ci avait procédé à l'assignation des divers constructeurs, en janvier 1999, puis obtenu l'autorisation d'agir en justice par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 1999, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu que la citation en justice n'interrompait le délai de la garantie décennale que si elle était adressée à celui que l'on voulait empêcher de prescrire, a légalement justifié sa décision déclarant la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires Résidence Méditerranée Port Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires Résidence Méditerranée Port Soleil à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Bet Arc Ingenierie la somme de 1 900 euros, à la société Axa France, venant aux droits d'Axa Crédit, et d'Axa Courtage, et à la société Qualiconsult, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la compagnie Mutuelle du Mans assurance IARD et à la société Colas Midi Méditerranée, ensemble, la somme de 1 900 euros, et à la compagnie d'assurances AGF la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires Résidence Méditerranée Port Soleil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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