Texte intégral
TP/EL
Numéro 23/2957
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03408 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAKV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association [7] ([7])
C/
[R] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 mai 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association [7] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me SUISSA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me FAUTHOUX loco Me PETRIAT, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 20/00270
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] a été embauché par l'Association [7] ([7]), en qualité d'agent d'accueil veilleur, à raison de 86,66 h mensuelles, suivant contrat à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020, régi par la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Aux termes du contrat, il a été affecté à l'établissement de [5] à [Localité 8] qui a été fermé fin mars 2020 au moment du confinement décidé dans le cadre de la lutte contre la COVID.
Il a été ensuite affecté sur le site de l'[4] à [Localité 6], structure réquisitionnée par l'Etat pour la mise à l'abri de personne en grande précarité.
Le 5 juin 2020, M. [R] [Y] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 juin 2020, l'[7] a notifié à M. [Y] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave.
Le 13 novembre 2020, M. [R] [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association [7] à verser à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
. 247,11 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 9.884,50 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail,
. 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle,
. 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et de l'amplitude de la journée de travail,
. 800 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
. 1.000 euros au titre de la prime PEPA ;
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné l'Association [7] à remettre à M. [R] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir les documents suivants :
* Bulletin de salaire du mois de février 2020,
* Attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir.
- Dit que les sommes allouées à M. [R] [Y] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 17 novembre 2011) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R.1454-28 du code du travail).
- Dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- Débouté M. [R] [Y] de ses autres demandes et prétentions,
- Condamné l'association [7] aux dépens d'instance.
Le 20 octobre 2021, l'[7] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [7] demande à la cour de':
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Déclarer recevable et bien fondé, l'appel régularisé par l'[7] à l'encontre du jugement déféré,
- Réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
«'- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association [7] à verser à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
. 247,11 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 9.884,50 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail,
. 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle,
. 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et de l'amplitude de la journée de travail,
. 800 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
. 1.000 euros au titre de la prime PEPA ;
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné l'Association [7] à remettre à M. [R] [Y] sous astreinte, le bulletin de salaire du mois de février 2020 et l'Attestation Pôle Emploi conforme à la décision.
- Juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [Y] était fondée, au regard des fautes commises par ce dernier.
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'elles sont non fondées et injustifiées.
- Condamner M. [Y], au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [Y] demande à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'association [7] à l'encontre du jugement du 21 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de PAU.
- Confirmer le jugement dont appel dans son intégralité en ce qu'il a jugé que :
- La rupture anticipé du Contrat à durée déterminée de M. [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner l'Association [7] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 247,11 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 9 884.50 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail
* 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle.
* 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et de l'amplitude de la journée de travail.
* 800 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 4121-1 et suivant du code du travail.
*1000 euros nets au titre de la prime PEPA 2020.
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'Association [7] à remettre à M. [Y] sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants :
- Son bulletin de salaire du mois de février 2020.
- Son attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir.
- Dire que les sommes allouées à M. [Y] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant,le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notifi cation de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
- Condamner l'Association [7] à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte du courrier de notification de la rupture du contrat que celle-ci est intervenue pour les motifs suivants':
- des appels téléphoniques intempestifs et SMS adressés à toutes heures du jour et de la nuit à sa chef de service, à l'effet de la contraindre à répondre instamment à toutes ses interrogations et observations inhérentes à la nouvelle organisation consécutive à la fermeture de la structure dans laquelle il était affecté, et en particulier, même après sa mise à pied à titre conservatoire, le 12 juin 2020 à 3h30';
- un ton et une attitude inadaptés et déplacés lors d'un entretien avec sa chef de service, Mme [T], et la responsable des ressources humaines Mme [C], lors d'un entretien téléphonique le 3 juin 2020';
- l'enregistrement frauduleux de plusieurs conversations téléphoniques avec des collègues de travail, en ce compris ses supérieurs hiérarchiques, en l'absence totale de consentement de leur part';
- le fait de s'être montré pressant et intrusif avec sa collègue Mme [O] le samedi 6 juin 2020 par des SMS.
L'association [7] démontre les reproches relatifs aux messages envoyés et à l'enregistrement des conversations par la production d'échanges de SMS dans lesquels M. [Y] affirme à [B] [C] qu'il a enregistré une conversation téléphonique en ces termes': «'j'ai enregistré toute la conversation avec madame [H] et Mr [N]'», en ajoutant des émoticônes envoyant des baisers en forme de c'ur, puis dans un message suivant': «'Hhhhhh merci et mille pour cet appel j'ai encore beaucoup de vidéo et d'enregistrement'».
Est également produit un échange de messages entre M. [Y] et [F] [O] le samedi 7 juin 2020 à partir de 21h55, à la suite duquel cette dernière a adressé un mail à [L] [N], directeur général de l'association, et [B] [C] en leur indiquant qu'elle avait eu un appel avec [R] [Y] qui l'avait profondément choquée et avait porté atteinte à sa vie privée en laissant entendre qu'elle partageait sa vie avec Mme [C].
Sont jointes les réponses de M. [N] et Mme [C], qui corroborent cet épisode survenu après la tenue de l'entretien préalable.
Si tous les griefs listés dans la lettre de rupture du contrat ne sont pas justifiés par des éléments de preuve, ceux qui le sont révèlent une attitude insistante et irrespectueuse de M. [Y] envers ses collègues et supérieurs hiérarchiques.
Lors de l'entretien préalable, il n'a pas contesté la matérialité des griefs évoqués et a exprimé «'son regret concernant cette situation'».
Il importe par ailleurs de relever que les faits reprochés sont intervenus six mois après l'embauche de M. [Y] et alors que celui-ci avait fait l'objet d'un avertissement, par courrier du 1er février 2020, pour avoir répondu par des injures et des propos irrespectueux à l'un de ses collègues du 115 qui le contactait afin de faire le point sur les capacités d'accueil.
Cette sanction n'avait pas été contestée par M. [Y].
[R] [Y] fait valoir, parmi d'autres arguments, qu'il n'est pas démontré que le règlement intérieur qui exige une tenue irréprochable des salariés dans leur habillement comme dans leur langage, a été porté à sa connaissance. Le respect d'un salarié vis-à-vis de ses collègues est une obligation naturelle qui n'a pas besoin d'être inscrite dans un règlement intérieur notifié à chaque salarié pour être applicable.
Il ressort de tous ces éléments que M. [Y] a fait preuve d'un comportement irrespectueux et inadapté vis à vis de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, attitude qu'il a maintenue malgré un avertissement quelques mois auparavant puis une mise à pied à titre conservatoire et un entretien préalable, qui constitue une violation de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant qu'il soit mis fin au contrat à durée déterminée pour faute grave.
[R] [Y] sera donc débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande concernant la formation professionnelle
[R] [Y] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 700 euros faisant valoir qu'il a subi un préjudice moral et financier particulièrement important en raison de l'absence de formation professionnelle.
Aucun élément ne permet en effet de contredire M. [R] au sujet de l'absence de formation dispensée envers lui durant l'exécution du contrat conclu avec l'[7], dont il convient de préciser qu'il a été signé dans le cadre d'un CUI-CAE, dispositif qui comporte des actions d'accompagnement professionnel à destination du salarié concerné.
Or, le contrat de M. [Y] a été rompu le 24 juin 2020, soit au bout d'un peu plus de six mois, alors que, depuis trois mois, le monde faisant face à une pandémie et une crise sanitaire ayant empêché toute action en ce sens.
[R] [Y] fait également valoir que l'association [7] n'a fait qu'utiliser sa force de travail en n'hésitant pas à changer son lieu de travail.
Or, de telles modifications étaient prévues dans son contrat de travail et ont dû être mises en 'uvre en raison des décisions de fermeture de certains lieux au moment du confinement.
Compte tenu de tous ces éléments, aucune défaillance ne peut être utilement reprochée à l'[7] au sujet de la formation professionnelle de M. [Y] dont la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le respect du repos quotidien et de l'amplitude de la journée de travail
[R] [Y] produit le planning relatif à la période de paie du 20 avril 2020 au 19 mai 2020 sur lequel son nom apparaît notamment sur les périodes suivantes':
- le jeudi 30 avril 2020 de 8h15 à 20h30
- la nuit du jeudi 20 avril 2020, de 20h30 à 8h30
- le vendredi 1er mai 2020 de 8h30 à 20h30.
Son bulletin de salaire du mois de mai 2020 est accompagné d'un tableau reprenant ces horaires avec des mentions en rouge qui signifieraient que ces heures n'ont pas été effectuées selon l'[7].
Or, la rémunération de 20,5 heures spécifiquement pour le 1er mai confirme que M. [Y] a bien réalisé les heures mentionnées au planning. Il a bien travaillé de minuit à 20h30 le 1er mai 2020, après avoir travaillé de 8h15 à 20h30 puis de 20h30 à 24h la veille, soit un total de 36H15 d'affilée.
Cette amplitude horaire, non conforme aux règles en la matière, lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme réclamée, soit 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pau sera confirmé de ce chef.
Sur la sécurité et la santé au travail
[R] [Y] sollicite à ce titre la somme de 800 euros de dommages et intérêts, faisant valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée avant qu'il n'exerce son activité impliquant un contact avec le virus.
Il importe de relever que, lors de l'embauche de M. [Y], la pandémie et la crise sanitaire n'étaient pas d'actualité.
Ce dernier affirme qu'il a pu constater une absence de protection telles que des combinaisons, des gants afin d'effectuer son travail dans des conditions adaptées pour éviter de nuire à sa santé mais également à celle des résidents. Il entend en justifier par la production d'un mail qu'il a adressé à sa cheffe de service le 31 mai 2020 dans lequel il se plaint du montant de la prime qui lui a été alloué et qu'il estime insuffisant face à la nature de son poste impliquant selon lui des contacts directs avec les résidents.
Il est démontré par la production d'une note de service diffusée le 6 mai 2020 par [L] [N], directeur général de l'association, que l'[7] s'est retrouvé face à l'un de ses salariés, agent d'accueil / veilleur, qui a usé de son droit de retrait «'au motif que sa protection et celle de ses proches ne seraient pas assurée face au risque de contraction du virus COVID 19'». [L] [N] y explique que ce droit de retrait a été accepté malgré la présence de solution hydroalcoolique, masques et gants dès l'ouverture du site Ecorelais au moment du confinement.
[R] [Y] ne se plaint d'ailleurs pas de ne pas avoir eu de masques ni de solution hydroalcoolique.
Il sera donc considéré que l'association [7], face à cette crise sanitaire sans précédent, a pris les mesures adéquates pour assurer au mieux la protection de ses salariés et en particulier de M. [Y] qui, de fait, n'indique pas qu'il a contracté le virus du COVID au cours de sa relation de travail au sein de l'[7].
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la prime PEPA 2020
[R] [Y] sollicitait au départ, en sus de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), 700 euros au titre de la prime COVID, compte tenu de la nature et des conditions de son activité pendant le confinement.
L'[7] lui a versé cette somme en cours de procédure et lui a délivré un bulletin de paie en décembre 2020 reprenant ce versement.
En revanche, concernant la prime PEPA que réclame M. [Y] pour l'année 2020 à hauteur de 1000 euros, il importe de relever que ne peuvent en bénéficier que les salariés présents dans l'entreprise au moment de son versement. La date initialement fixée au 31 août 2020 par l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 a été prorogée au 31 décembre 2020.
A ces dates, M. [Y] ne faisait plus partie du personnel de l'association [7] et ne pouvait donc pas prétendre à cette prime dont il a bénéficié en 2019, à hauteur de 120 euros, alors qu'il n'avait été engagé que le 2 décembre 2019.
[R] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la prime PEPA 2020, étant observé que le document auquel il se réfère pour soutenir qu'il respectait les conditions d'octroi de cette prime n'est pas daté et ne concerne pas la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mais une prime que l'[7] et l'AFA ont décidé d'attribuer «'pour marquer la reconnaissance des administrateurs aux salariés de l'[7] qui se sont mobilisés pour faire face à la période de confinement et qui vont devoir accompagner le déconfinement'», ce qui apparaît être la définition de la prime COVID dont [R] [Y] a finalement reçu le paiement à hauteur de 1000 euros au total.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qui concerne la prime PEPA.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte, documents qui n'ont plus lieu d'être.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance concernant les dépens.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En revanche, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à [R] [Y] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés durant l'instance, y compris devant le conseil de prud'hommes de sorte que les demandes croisées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 21 septembre 2021, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour le non-respect du repos quotidien et de l'amplitude de la journée de travail et les dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la rupture pour faute grave du contrat à durée déterminée conclu entre M. [R] [Y] et l'association [7] était bien fondée';
DEBOUTE M. [R] [Y] de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts en lien avec la rupture du contrat';
DEBOUTE M. [R] [Y] de ses autres demandes en paiement';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,