Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2022. 2224421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224421
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, retenue à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Feresthyan, avocat commis d'office pour Mme A elle-même assistée d'un interprète en langue amharique, qui fait valoir à l'audience que la requérante craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ;
- et les observations de Me Baziz, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante éthiopienne née le 16 juin 1993 demande par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de
Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressée, de nationalité éthiopienne originaire de Gondar, soutient qu'elle est homosexuelle. En 2020, elle fait la rencontre d'une voisine avec laquelle elle entame une relation intime et à l'école plus tard elle a une relation secrète avec une camarade de classe. Son frère la découvre alors chez elle à l'occasion d'une relation intime et après son refus de changer son orientation sexuelle, elle est menacée et quitte son pays. Toutefois, les propos de l'intéressée sont restés très vagues, notamment s'agissant de la découverte de son homosexualité, son cheminement personnel et la manière dont elle a entretenu une relation homosexuelle pendant deux ans en clandestinité. A l'audience, elle n'apporte que peu d'éléments qui permettraient d'établir à la fois son homosexualité et les persécutions qu'elle aurait subie de ce fait. Ainsi, Mme A n'établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu décider que sa demande d'asile était manifestement infondée et décidé qu'elle serait réacheminée sur le territoire de tout pays où elle serait légalement admissible.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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