Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 août 1988, qui, pour viol en réunion, les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du département de l'Eure-et-Loir.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit au nom de Y... :
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de ce dernier et pris de la violation des articles 8, 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 mai 1951, L. 511-2 du Code de l'organisation judiciaire, 332 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, incompétence :
" en ce que Y..., né le 1er mars 1972, a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs à raison de faits situés courant 1986 ;
" alors que la cour d'assises des mineurs connaît uniquement des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans ; que Y... âgé de 14 ans à l'époque des faits incriminés ne pouvait dès lors être légalement renvoyé devant une cour d'assises des mineurs " ;
Et sur le moyen relevé d'office à l'égard de X..., pris de la violation des articles 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'aux termes des articles 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 le mineur de 16 ans auquel est imputée une infraction qualifiée crime ne peut être déféré devant la cour d'assises des mineurs et n'est justiciable que du tribunal pour enfants ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... et Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du département de l'Eure-et-Loir du chef de viol en réunion pour des faits commis le 13 octobre 1986 alors que tous deux étaient mineurs de 16 ans à cette date comme nés, X... en 1971 et Y... en 1972 ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu les textes susvisés qui déterminent dans l'intérêt des mineurs des règles impératives de compétence des juridictions ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à X... et Y..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 25 août 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment