Texte intégral
ORDONNANCE N°379
N° RG 23/00083 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINET
[K] [H]
[F] [H]
C/
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
06 Décembre 2023
ENTRE
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d'un jugement rendu le 06 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 22 novembre 2023, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 06 Décembre 2023.
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, qui statuant sur les mérites d'une action en responsabilité exercée par Monsieur et Madame [K] [H] en leur qualité d'acheteurs d'une maison d'habitation située à [Adresse 2], acquise auprès des Consorts [B] [S] / [L] [P] par l'entremise de la SAS BOURSE DE L'IMMOBILIER devenue SAS HUMAN IMMOBILIER, et dirigée à l'encontre de leurs vendeurs, de l'Agence Immobilière et de la SARL ANDIA EXPERTISES ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique, a notamment :
- condamné in solidum les Consorts [B] [S] / [L] [P] à verser aux époux [H]
* la somme de 229 224 € au titre des travaux de rénovation et de reconstruction
* la somme de 9600 € au titre de la neutralisation du logement durant les travaux
* la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
et ce, déduction faite des sommes déjà versées
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment les époux [H] de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par les époux [H] selon déclaration d'appel faite le 19 janvier 2023 et exclusivement dirigée à l'encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER ;
Vu l'incident de mise en état initié par la SAS HUMAN IMMOBILIER par voie de conclusions déposées le 26 juin 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée à son encontre par les époux [H], et ce au visa des articles 908, 910-1 et 911 du Code de Procédure Civile, pour absence de notification par les appelants de leurs conclusions au Conseil de la SAS HUMAN IMMOBILIER
- de condamner les époux [H] aux dépens qui comprendront ceux de première instance ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 14 novembre 2023 par les époux [H], pour demander au Conseiller de la mise en état :
- de débouter la SAS HUMAN IMMOBILIER de sa demande au motif que la sanction de la caducité de leur déclaration d'appel serait contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de L'Homme et des Libertés Fondamentales
- de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'analyse des actes de procédure révèle :
- que le 6 avril 2023, les époux [H] ont adressé leurs conclusions d'appel au greffe, soit dans le délai de trois mois qui leur était imparti à compter de leur déclaration d'appel par l'article 908 du Code de Procédure Civile, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel
- que lesdites conclusions d'appelants n'ont pas été notifiées dans le délai de leur remise au greffe, au Conseil de la SAS HUMAN IMMOBILIER régulièrement constitué depuis le 20 février 2023, et ce en méconnaissance des prescriptions de l'article 911 dudit code imposant le respect de cette obligation procédurale à l'appelant à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
La défaillance des époux [H] dans leur obligation de notification de leurs conclusions d'appel à l'avocat de la SAS HUMAN IMMOBILIER partie intimée, conduit à prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, et ce :
- en l'absence de tout fait justificatif qui soit caractéristique d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du Code de Procédure Civile
- sans que le prononcé d'une telle sanction ne constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge qui ferait qu'elle serait contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de L'Homme et des Libertés Fondamentales, dès lors qu'elle répond au but légitime d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel, en obligeant l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué par l'intimé.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite le 19 janvier 2023 par les époux [H] à l'encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER, et de condamner les appelants à supporter les dépens de l'instance d'appel par eux initiée.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour,
Vu les articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel faite le 19 janvier 2023 par les époux [H] à l'encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER ;
Condamne les époux [H] à supporter les dépens de l'instance d'appel par eux initiée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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