Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-44.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.760
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Hilmi, demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Maurales Gabucci, dont le siège social est ... (3e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1986 en qualité de coupeur par la société Maurales Gabucci ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur par lettre du 17 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé qu'il aurait dû se présenter à son travail le 24 septembre 1987 à l'issue de son arrêt maladie et que son absence injustifiée les 24 et 25 septembre 1987 constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de notification par l'employeur de la rupture qui fixe les limites du litige ne reprochait au salarié que son absence l'après-midi du 17 septembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Maurales Gabucci, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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