Texte intégral
N° RG 22/03645 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG2X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00343
Tribunal judiciaire du Havre du 11 octobre 2022
APPELANTE :
Société [K] IMMO CONSULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Société SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T]
DEBATS :
A l'audience publique du 9 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU [K] Immo Consult ( SASU Faikbank) a acquis le 26 septembre 2013 un immeuble de 4 étages, situé au Havre comprenant 10 appartements. Le 26 septembre 2018, la SASU [K] a souscrit pour cet immeuble un contrat d'assurance multirisques immeuble n° 300281 ' DAB01RC01 par l'intermédiaire de la société Axelliance, courtier en assurances, auprès de la société SMACL Assurances (SMACL).
Le 19 juin 2019, le dernier étage de l'immeuble a été incendié après avoir été touché par la foudre. Un arrêté de péril a été notifié à Monsieur [K], Président de la SASU [K], le 4 décembre 2019. Par courrier du 7 février 2020, le Président de la SASU [K] a déclaré à son assureur que l'immeuble avait été cambriolé. En raison de la crise sanitaire de 2020, toute action de travaux a été suspendue jusqu'au 24 avril 2020. Le 15 mai 2020, la SASU [K] a déclaré à son assureur un sinistre de vandalisme sur l'immeuble.
Par courriel du 8 juin 2020, la compagnie d'assurance a refusé la prise en charge des sinistres vols ' vandalisme qui ont eu lieu dans le bâtiment courant de l'année 2020 au motif que le contrat SMACL Assurances avait pris fin le 31 décembre 2019.
La SASU [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [C] pour y procéder, et condamné la SMACL Assurances à régler une somme de 31 283,70 euros au titre de la perte locative pour le sinistre de 2019, jusqu'au 31 juillet 2020 et une provision de 35 000 euros au titre de la perte locative pour les sinistres de 2020. L'expert a rendu son rapport le 21 octobre 2022.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Rouen, a infirmé partiellement l'ordonnance rendue et a condamné la société SMACL Assurances à régler à la requérante une somme provisionnelle supplémentaire de 29 069,97 euros au titre des dommages complémentaires portant sur la reprise du haut du mur de l'immeuble. Le paiement effectif de cette somme par la SMACL Assurances est intervenu au mois de mars 2022.
Par acte du 22 juin 2022 la société [K] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnité pour pertes de loyers au titre de la prise en charge des sinistres déclarés les 7 février et 15 mai 2020.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire du Havre a':
- débouté la SASU [K] Immo Consult de ses demandes,
- condamné la SASU [K] Immo Consult aux dépens,
- condamné la SASU [K] Immo Consult à payer à la SMACL Assurances une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU [K] Immo Consult a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SASU [K] Immo Consult qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance du 11 octobre 2022 en ce qu'elle :
* déboute la SASU [K] Immo Consult de ses demandes,
* condamne la SASU [K] Immo Consult aux dépens,
- condamner la SASU [K] Immo Consult à payer à la SMACL Assurances une indemnité 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la SMACL Assurances de prendre en charge les sinistres déclarés le 7 février 2020 et le 15 mai 2020 et de procéder à l'indemnisation de l'assurée conformément aux conditions générales et particulières du contrat produit,
- condamner à ce titre la SMACL Assurances à verser à la SASU [K] Immo Consult une provision complémentaire de 50 657,54 euros au titre de la perte de loyers due du 31 juillet 2020 au 19 mai 2022,
- ordonner que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de la mise en demeure adressée par l'assurée,
- condamner la SMACL Assurances à verser à la SASU [K] Immo Consult la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance),
- condamner la SMACL Assurances aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la SMACL Assurances à verser à la SASU [K] Immo Consult la somme de 3 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SMACL Assurances aux dépens d'appel.
La SASU [K] Immo Consult soutient que':
* il n'est pas contestable que le sinistre du 19 mai 2020 doit être garanti par l'assureur ; conformément aux termes du contrat les pertes locatives sont dues a minima jusqu'au 19 mai 2022';
* les désordres liés à l'arrêt du chantier sont dus au refus injustifié de prise en charge par la compagnie d'assurances';
* aucune faute intentionnelle ou dolosive de l'assurée, de nature à faire obstacle à l'indemnisation n'est démontrée';
Vu les conclusions du 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société SMACL Assurances qui demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 11 octobre 2022 en ce qu'elle a :
* débouté la SASU [K] Immo Consult de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la SASU [K] Immo Consult à payer à la SMACL Assurances la somme de 1 000 euros au titre ses frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance.
Y ajoutant,
- reconventionnellement la condamner à payer à la SMACL Assurances la somme de 3 000 euros au titre ses frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance en cause d'appel.
La société SMACL Assurances soutient que':
* la SASU [K] Immo Consult qui disposait d'une première enveloppe d'indemnités versées par la compagnie d'assurances a tardé à mettre en 'uvre les travaux de réparation. Elle les a interrompus entre les mois de juillet 2020 et de juin 2022 alors qu'elle disposait des indemnités d'assurance lui permettant d'entreprendre certains travaux';
* la situation de blocage sur la prise en charge des travaux de réfection du mur rabat-grains ne lui est pas imputable';
* l'accroissement des travaux à réaliser résulte de l'absence de disposition pour protéger l'immeuble des intempéries durant les travaux, ce qui est sans rapport avec le sinistre d'incendie'; si des actes de vandalisme ont pu avoir lieu, ce n'est qu'en raison de la carence du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre';
* la question de la faute dolosive de l'assuré se pose nécessairement et son examen n'est pas du ressort du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances': «'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'».
La faute dolosive de l'assuré s'entend d'un acte délibéré qu'il a commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Il apparaît du contrat que la perte de loyer est garantie dans la limite de deux années à compter du sinistre.
L'expert a noté dans son rapport les éléments suivant de chronologie':
- 2 octobre 2019, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre entre Batisse Eure et [K],
- 4 octobre 2019, premier versement de 40 000 euros par la société SMACL Assurances,
- 17 mars 2020 -10 mai 2020, premier confinement lié à la pandémie de Covid-19,
- 20 avril 2020, deuxième versement par la SMACL Assurances':
127 524,57 euros,
- mois de juin et juillet 2020, travaux de désamiantage et de démontage de la couverture,
- le 14 mai 2020, le maître d'oeuvre a constaté que le bien avait été à nouveau vandalisé et la SASU [K] a effectué sa déclaration de sinistre le 18 mai 2020,
- 8 juin 2020, l'assureur informe M. [K] du versement d'une somme de
20 291,77 euros,
- 22 septembre 2020, quatrième indemnisation par la SMACL à [K], montant de 64 760,13 euros,
- 27 octobre 2020, cinquième indemnisation par la SMACL à [K], montant de 29 667,63 euros,
- 27 janvier 2021, règlement de la SMACL d'un montant de 38 299,07 euros.
L'expert a relevé également que':
- les travaux sont restés à l'arrêt entre l'été 2020 et sa visite du 8 février 2021, consécutivement a une situation de blocage entre l'assureur et l'assuré sur la garantie des travaux de reprise des murs rabat-grains. Il écrit en page 41 de son rapport': «'Le 08'/02/2021, je découvre donc un immeuble resté la «'proie'» des intempéries, sans protection et dans un état proche de la ruine intérieure, conséquence de la situation de blocage entre les intervenants, certes, mais surtout de l'absence d'entretien (régulier) même a minima des dispositifs de protection de l'immeuble, à la fois vis-à-vis des intempéries (bâches) mais aussi des intrusions (...)', il ne m'apparaît pas concevable qu'un maître d'oeuvre, professionnel du bâtiment puisse laisser un immeuble à la merci des intempéries (...)'»
Il écrit en page 50 «' Au vu des sommes versées par la SMACL (dès le mois d'octobre 2019), il me serait apparu logique, indépendamment du débat sur la prise en charge des réparations des murs de rabat-grains, qu'au moins une protection minimale de l'immeuble ait été réalisée (surtout vis-à-vis des intempéries, avant la période automnale puis hivernale 2020-2021 (') Ecrire que «'l'arrêt des travaux est la conséquence du non versement de dédommagement par la SMACL'» est donc érroné (') puisque la SMACL avait déjà effectué à cette date trois versements'».
Dans la suite de son rapport, l'expert fait apparaître que des manquements du maître d''uvre sont à l'origine de l'aggravation du délabrement de l'immeuble et de l'allongement de la durée des travaux.
En page 51 de son rapport, il écrit que le rapport polyexpert, dont il reprend à son compte les conclusions sur ce point, exprime clairement qu'il n'y a pas de lien entre les désordres observés sur les murs de rabat-grains et les sinistres objet des déclarations de 2019. Il apparaît toutefois du rapport de l'expert judiciaire que les travaux de reprise de ces murs de rabat-grains devaient être faits préalablement à ceux sur lesquels l'assureur s'était engagé.
Dans son arrêt du 22 septembre 2021, la cour a fait droit à hauteur de
29 069,97 euros à la demande de provision de la SASU [K] Immo Consult au titre de la prise en charge des murs de rabat-grains.
Il appartiendra à la juridiction saisie du fond de statuer sur les responsabilités respectives à l'origine de l'allongement de la durée des travaux, et sur la garantie définitive des sinistres des 7 février 2020 et 15 mai 2020. Devant le juge des référés, juge de l'évidence, il apparaît que la SASU [K] ne pouvait procéder aux travaux pour lesquels elle avait reçu une indemnisation avant la réfection préalable des murs de rabat-grains. Il n'apparaît pas que la SASU [K] Immo Consult, qui a partiellement eu gain de cause sur la prise en charge provisionnelle des travaux de réfection des murs rabats-grains se soit délibérément abstenue et avec conscience des dommages qui en résulteraient, de mettre en 'uvre les dispositifs de protection pendant l'arrêt des travaux.
Par voie de conséquence, la demande indemnitaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la SASU [K] Immo Consult de ses demandes.
Sur le montant de la provision':
La SASU [K] Immo Consult demande le paiement d'une provision pour la période écoulée entre le 31 juillet 2020 et le 19 mai 2022 au titre du sinistre du 14 mai 2020. M. [C] explique dans son rapport que la discussion entre les parties sur la prise en charge des travaux des murs rabats-grains a porté sur le fait de savoir si ces dégradations sont ou non imputables au sinistre incendie. Il écrit dans sa conclusion «'mauvais état attribué par la maîtrise d''uvre aux conséquences des eaux utilisées par les pompiers lors de l'extinction de l'incendie'». Il n'apparaît ni du rapport d'expertise, ni d'un autre élément que cette dégradation puisse avoir pour origine le sinistre de vandalisme du 14 mai 2020.
Par voie de conséquence, devant le juge des référés, l'indemnisation provisionnelle ne peut qu'être accordée sur la base de deux années à compter du sinistre d'incendie du 19 juin 2019, soit jusqu'au 19 juin 2021. Il n'apparaît pas qu'à cette date l'immeuble était en état d'être loué.
Dans son ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés a alloué une provision de 31 283,70 euros au titre de la perte locative résultant du sinistre du 19 juin 2019 et jusqu'au 31 juillet 2020. Sur la base de l'état locatif de 2019 qui fait apparaître une perte locative de 3 918 euros par mois, il sera alloué pour la période du 1er août 2020 au 19 juin 2021, une provision complémentaire de 43 000 euros. Cette somme qui présente un caractère indemnitaire sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La SASU [K] Immo Consult sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire':
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau';
Condamne la société SMACL Assurances à verser à la SASU [K] Immo Consult une provision complémentaire de 43 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de la perte de loyers du 1er août 2020 au 19 juin 2021 consécutive au sinistre du 19 juin 2019 ;
Déboute la société SASU [K] Immo Consult du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant';
Condamne la société SMACL Assurances aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société SMACL Assurances à verser à la SASU [K] Immo Consult une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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