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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-13.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.809

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit : 1 / de Mme veuve Lucienne X..., née B..., demeurant à Royville, Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime), 2 / de Mme Z... A..., née X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve X..., née B... et de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Edouard X.../Simone Y..., communs en biens, ont eu deux enfants : Jacques et Micheline, épouse Minet ; que M. Jacques X... s'est marié le 16 décembre 1957 avec Mme B... sous le régime de la séparation de biens ; que, de ses relations avec une autre femme, est né le 23 mars 1958 un enfant, Pascal, dont la filiation paternelle a été judiciairement établie par un arrêt du 7 mai 1962 ; qu'après avoir consenti à son mari, le 19 mai 1970, une donation au dernier mourant, Mme Edouard X... est décédée le 29 septembre 1972 ; que, le 21 juin 1974, M. Jacques X... a renoncé à sa succession ; que, suivant un premier acte du 28 juin 1974, M. Edouard X... a accepté la donation du 19 mai 1970 ; que, par un deuxième acte du même jour, il a procédé avec sa fille Micheline, épouse Minet, au partage amiable tant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse que de la succession de celle-ci, partage à l'issue duquel un manoir estimé à 200 000 francs a été placé dans son lot ; que, selon un troisième acte passé encore le même jour, il a vendu en viager ce manoir à sa belle-fille, Mme B... ; que M. Edouard X... et son fils Jacques sont décédés respectivement le 26 septembre 1974 et le 26 février 1976, le second ne laissant aucun bien ; que, suivant actes des 19 février 1976 et 5 mars 1980, M. Pascal X..., soutenant que les trois conventions du 28 juin 1974, ainsi que la renonciation du 21 juin 1974, avaient été conclues en fraude de ses droits dans la succession de son père, a assigné Mme Micheline A... et Philippeau pour faire prononcer la nullité ; que, selon arrêt du 29 juin 1988, la cour d'appel de Rouen l'a débouté de cette demande ; que cette décision a été cassée le 4 décembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1993), statuant sur renvoi après cassation, a débouté de nouveau M. Pascal X... ; Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, la première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve de la fraude alléguée par M. Pascal X... ; Qu'ayant ensuite constaté que les actes litigieux s'expliquaient exclusivement par le souci de soustraire les biens héréditaires à l'action éventuelle des créanciers de M. Jacques X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu cumul de fraudes, mais existence d'une seule fraude commise contre les créanciers ; qu'il en résulte que la doctrine de l'arrêt de cassation du 4 décembre 1990 n'a pas été méconnue ; Qu'enfin, M. Pascal X... ne peut se prévaloir d'une fraude réalisée au détriment de tiers ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme veuve X..., née B... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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