Texte intégral
ARRET
N°331
S.A.S. [8]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/02103 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJB
DECISION DE LA CARSAT MIDI PYRENEES EN DATE DU 25 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT MIDI PYRENEES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [R], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 4 juin 2017, Madame [V] [G] a été embauchée par la Société [8] en qualité d'agent de propreté.
Elle a établi en date du 5 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie relevant du tableau 57 à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la Société [8].
Par courrier du 2 mars 2022, la Société [8] a saisi la CARSAT Midi-Pyrénées d'un recours gracieux afin de solliciter l'imputation sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [G].
Par courrier du 25 avril 2022, la CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté le recours de la Société [8] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [G].
Par acte délivré le 16 mai 2022 à la CARSAT Midi-Pyrénées pour l'audience du 16 décembre 2022, la Société [8] demande à la Cour de :
- CONSTATER que madame [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie de l'épaule ;
- CONSTATER que préalablement à son entrée au service de la concluante, la salariée a exercé la profession d'agent d'entretien, pendant sept années ;
- CONSTATER au surplus, que madame [G] a été embauchée par la concluante dans le cadre d'une reprise « annexe 7 » ;
- CONSTATER que la salariée était d'ailleurs au service de la société [5], au moment de la souscription de sa déclaration de maladie professionnelle ;
- CONSTATER que l'établissement, tel que prévu par l'arrêté du 16/10/1995, s'entend comme l'unité de tarification accidents du travail et maladies professionnelles et non comme le lieu de réalisation du risque ;
- CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ; En conséquence,
- ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [G] doivent être inscrites au compte spécial ;
Elle fait en substance valoir que :
La société [10] a repris le 1er février 2015 le contrat de travail de Mme [P] [F], précédemment employée par la société [7] pour le même chantier de mai 2015 au 31 janvier 2015.
Compte tenu de l'ensemble des pièces produites, il est suffisamment démontré que Mme [P] [F] a été exposée au risque dans d'autres entreprises que la société [10] dès lors qu'elle a travaillé pour la société [7] et pour la société requérante sur le même chantier, à savoir la maison de retraite [9], et au même poste de mai 2014 au 10 novembre 2015, date de déclaration de la maladie professionnelle.
Aussi, il en ressort que la société demanderesse rapporte la preuve que Mine [P] [F] a été exposée dans un précédent emploi à un risque susceptible de provoquer la maladie en cause et qui plus est, qu'elle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes.
Dans ces conditions, les incidences financières de la maladie professionnelle de Mine [P] [F] du 10 novembre 2015 doivent être retirées du compte employeur 2015 de la demanderesse pour être imputées au compte spécial et les taux de cotisation impactés révisés en conséquence.
Dans la mesure où madame [G] a bien été exposée au risque au sein de plusieurs sociétés avant son embauche au sein de la société [8], les dépenses afférentes à son affection doivent être inscrites au compte spécial.
Cette inscription est notamment justifiée par la reprise de la salariée en annexe 7 par la société [8] le 4 juin 2017, avec une reprise d'ancienneté au 21 juin 2010, soit une exposition antérieure avérée de 7 années.
En effet, comme le confirme le contenu de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par la salariée, celle-ci a exercé la profession d'agent de propreté depuis 2004 :
La Cour ne manquera d'ailleurs pas de relever que la société [8] n'était pas le dernier employeur de la salariée au moment de la déclaration de la maladie, puisque depuis janvier 2021, Mme [G] exerce les fonctions d'agent d'entretien pour le compte de la société [5].
La salariée n'a ainsi été au service de la société [8] que pendant trois aimées.
Ainsi, il est indiscutable que madame [G] a été exposée au risque avant son entrée au service de la société [8]
L'inscription au compte spécial est donc pleinement justifiée :
En effet, s'agissant de l'exposition au risque, il convient de préciser que le Ministère du travail estime que les contraintes posturales lors du nettoyage des soir et des surfaces, mouvements répétitif' des membres supérieurs (douleurs dorsales, troubles musculosquelettiques) » constituent un des risques principaux inhérents aux tâches d'agent de service.
L'existence de ce risque est d'ailleurs confirmée par les statistiques CNAMTS sur la sinistralité 2017, mettant en évidence la part prépondérante des troubles musculo-squelettiques dans le nombre total des maladies professionnelles déclarées dans le secteur, à hauteur de 96%.
Il est dès lors incontestable que madame [G] a été exposée au risque pendant 12 années pour le compte de plusieurs employeurs.
Par conséquent, la société [8] ne saurait supporter les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [G].
En effet, au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour ne pourra que constater la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, de sorte que les prestations afférentes à la pathologie de madame [G] doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
A toutes fins utiles, la société entend rappeler que l'établissement, auquel il est fait référence dans l'article 2 quatrièmement, de l'arrêté du 16 octobre 1995, renvoie à la notion d'établissement au sens de la tarification.
C'est sur ce fondement que l'imputation des dépenses sur le compte employeur se fait en tenant compte de l'établissement de rattachement d'un salarié accidenté ou déclarant une maladie professionnelle, quel que soit le lieu de réalisation du risque.
Ainsi, l'établissement s'entend comme une unité de tarification et non comme un lieu de réalisation du risque.
Une telle lecture est d'ailleurs parfaitement cohérente en faits, puisque, même si le lieu de réalisation du risque est identique, les méthodes, cadences, rythmes et processus de travail sont mis en place par l'employeur, puisque ceux-ci relèvent de son pouvoir de direction.
Ainsi, dans le cadre d'une reprise en annexe 7, un salarié exerçant sur un même site reste soumis à des directives et à des rythmes différents selon son employeur.
II ne dispose d'ailleurs pas non plus des mêmes outils de production et ne bénéficient pas des mêmes mesures préventives mises en place par chacun de ses employeurs face aux risques DIS.
L'établissement ainsi visé ne peut donc pas s'entendre comme un lieu unique de réalisation du risque quel que soit l'employeur.
Partant, la Cour de céans ne pourra que faire droit à la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société [8].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 décembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT MIDI PYRENEES demande à la Cour de :
-Constater que la Société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [V] [G] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2021 au sein d'autres entreprises ;
-Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
-Confirmer la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées de maintenir sur le compte employeur de la Société [8] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2021 par Madame [V] [G] ;
-Rejeter le recours et les demandes de la société [8].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il convient de préciser que pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu'une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur (Pièce n° 1 : Cour de cassation, 2ème civ, 22 novembre 2005, n° 04-11.447).
Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation a rappelé que pour exiger l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur devait rapporter la preuve que la victime avait également été exposée au risque chez ses employeurs précédents (Pièce n° 2 : Cour de cassation, 2ème civ, 7 mai 2014, n° 13-14.018).
Il incombe dès lors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.
La Cour se rallie à cette interprétation en indiquant : « qu'il appartient donc à cette société de renverser la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité du salarié à son service en établissant que la victime a été exposée au risque chez d'autres employeurs ». (Pièce n° 3)
En l'espèce, Madame [G] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 57, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 5 mai 2021. (Pièce adverse n° 1)
A la date de 1ère constatation médicale de la maladie, le 18 septembre 2020, Madame [G] était exposée au risque du tableau 57 par la Société [8] pour le compte de laquelle elle exerçait le métier d'agent de propreté depuis le 4 juin 2017.
Pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G], la Société fait valoir que cette dernière a exercé la profession d'agent de propreté depuis 2004 et ajoute qu'elle a repris le contrat de travail de la salariée dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage le 4 juin 2017 avec une reprise d'ancienneté au 21 juin 2010.
Or, et ainsi qu'il a déjà été exposé, il appartient au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, qui demande l'imputation au compte spécial de la maladie conformément aux dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur.
Les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile prévoient qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1353 du Code civil précise que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Il résulte donc de ces dispositions que le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa prétention.
Or, la Société [8], pour corroborer ses allégations, produit la déclaration de maladie professionnelle de la salariée ainsi que son contrat de travail, éléments qui ne suffisent pas à rapporter la preuve que la salariée a effectivement été employée sur le même chantier par un précédent employeur et les éléments produits ne permettent pas de démontrer que la salariée a été exposée au risque de sa maladie chez un précédent employeur.
A l'audience, le Président a autorisé le conseil de la demanderesse à produire sous trois semaines un document attendu du précédent employeur mais non reçu au jour des débats qui serait de nature à faire apparaître l'exposition au risque de la salariée au service de ce dernier.
Par note en délibéré enregistrée par le greffe le 26 juillet 2023 puis adressée à nouveau et enregistrée par le greffe le 31 juillet 2023, le conseil de la demanderesse a transmis une fiche de poste émanant de la société [6].
Par note en délibéré du 11 septembre 23, la CARSAT répond à la note en délibéré adverse en indiquant notamment en ce qui concerne la fiche de poste produite par la demanderesse que cette fiche est postérieure à la période d'exposition au risque au sein de la société prédécesseur de la société [6].
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'IRRECEVABILITE PARTIELLE DES NOTES EN DELIBERE.
Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile: Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
Attendu qu'en conséquence il convient de retenir aux débats uniquement la fiche de poste transmise par la demanderesse, seule autorisée par le Président, et d'écarter des débats les développements de la note de la demanderesse et ceux de la note de la CARSAT étrangers à la question de la fiche de poste adverse.
SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [8] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité.
Qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il lui appartient donc, dans un premier temps, d'alléguer puis d'établir que Madame [G] a été exposée au risque de la maladie professionnelle du tableau 57A des maladies professionnelles dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'elle doit identifier ou qui doivent être à tout le moins identifiables, et qu'il lui appartient ensuite, si elle effectue cette démonstration, d'alléguer puis d'établir qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Attendu qu'en ce qui concerne la charge de l'allégation, la demanderesse allègue que la salariée a été exposée au risque par tous ses établissements d'emploi successifs (figurant sur sa déclaration de maladie professionnelle) depuis 2004 en qualité d'agent de propreté.
Que ces faits sont concluants puisque les employeurs précédents, à défaut d'être formellement désignés par elle sont identifiables, et qu'elle a donc satisfait aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure.
Attendu qu'il lui appartient ensuite d'établir la multi-exposition ainsi alléguée pour satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du Code de procédure civile.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu que l'exposition de la salariée au service de la demanderesse ne fait pas partie des termes du litige puisque c'est précisément sur le fondement de cette exposition que la CARSAT a inscrit le coût litigieux sur le compte de la demanderesse et que cette dernière reconnaît d'ailleurs avoir exposé la salariée au risque.
Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial, la société [8] produit le courrier de transmission de la déclaration de la maladie, cette déclaration, la décision de prise en charge de la maladie, la décision de rejet de la CARSAT et le contrat de travail de Madame [G].
Attendu que les conditions concrètes de travail de cette dernière chez son précédent employeur ne sont pas connues.
Que rien ne permet de dire que la fiche de poste établie par la société [6] corresponde aux activités de la salariée au service de cette société, et ce d'autant moins qu'elle a été établie en date du 28 novembre 2022, soit bien postérieurement à l'emploi de la salariée par cette société et qu'elle ne comporte au surplus aucune précision permettant de déterminer de manière concrète les gestes effectués par le ou les salariés concernés et la réalisation par eux de travaux satisfaisant aux prescriptions de la liste limitative du tableau 57 A rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, dont l'on rappellera qu'elles sont particulièrement précises tant en termes de mouvements, d'angles et de durée de travaux journaliers en cumulé.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments précis et concrets susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs n'est pas produite par la demanderesse, la CARSAT produisant pour sa part le colloque médico-administratif.
Qu'il sera ajouté que l'exercice par le salarié chez de précédents employeurs du même métier que celui exercé chez l'employant dernier exposant - ce que la demanderesse n'établit d'ailleurs aucunement - est à lui-seul insuffisant à caractériser les conditions exactes de travail du salarié chez un précédent employeur et ne permet pas de retenir l'exposition au risque chez ce dernier
( en ce sens que ne constitue pas une motivation suffisante à justifier une décision d'inscription au compte spécial le fait que le salarié ait déclaré avoir été exposé au risque chez ses précédents employeurs, la durée très courte d'exposition chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et les spécificités du métier : 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ).
Que le fait que le contrat de travail de l'intéressée aurait été repris au titre de l'annexe 7 de la convention nationale des entreprises de propreté, d'ailleurs non établi, ne prouve aucunement qu'elle ait occupé le même poste dans les mêmes conditions notamment d'exposition au risque chez le repreneur et chez les précédents employeurs.
Que le seul fait que le Ministère du Travail et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie aient pu, dans des documents d'ailleurs non produits aux débats, mettre en évidence l'existence de risques musculo-squelettiques comme un des risques principaux des tâches d'agent de service n'est pas de nature à établir l'existence des conditions de travail concrètes de la salariée chez son précédent employeur et donc son exposition au risque.
Qu'il sera d'ailleurs fait remarquer que la demanderesse reconnaît expressément que l'exercice du même métier n'expose pas nécessairement aux mêmes risques puisqu'elle souligne que « si le lieu de réalisation du risque est identique, les méthodes, cadences, rythmes et processus de travail sont mis en place par l'employeur puisqu'ils relèvent de son pouvoir de direction et que, dans le cadre d'une reprise en annexe 7 un salarié exerçant sur le même site reste soumis à des directives et à des rythmes différents selon son employeur, ne dispose pas des même outils de production et ne bénéficie pas des mêmes mesures préventives face aux risques TMS ».
Que le moyen selon lequel l'établissement prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995 s'entend comme l'unité de tarification AT/MP et non comme le lieu de la réalisation du risque doit être requalifié en simple argument auquel il n'y a pas lieu et il n'est d'ailleurs pas possible de répondre, faute de pouvoir déterminer sa signification exacte et son lien avec la demande d'inscription au compte spécial.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs et que la demanderesse ne prouve donc que l'exposition du salarié à son service.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société [8] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [G] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT Nord Est notifiée à l'employeur par courrier du 25 avril 2022, de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse.
Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et, par voie de conséquence, de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les notes en délibéré des parties à l'exception de l'annexe de la note de la demanderesse constituée par une fiche de poste dont la production a été autorisée par le Président et sauf les développements de la note en délibéré de la CARSAT portant sur cette fiche de poste.
Dit que la société [8] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Madame [G] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT Nord Est, notifiée par courrier à la demanderesse du 25 avril 2022, de maintien de l'inscription de ces dépenses sur son compte employeur.
Condamne la société [8] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,