Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021010163
APPELANTE
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant,
domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 736 169
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1119
INTIMEES
S.A.S. MORASSUTI
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 329 814 735
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Prise en la personne de Maître Caroline LEPRETRE,
ès qualité de mandataire judiciaire de la société MORASSUTI.
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 830 490 413
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [L] [R] [J], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MORASSUTI.
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 820 120 657
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque W09, avocat postulant
Assistées de Me Florence MELLOT, de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque W09, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Morassuti est immatriculée au RCS de Saint-Étienne.
Le 24 novembre 2014, elle a conclu avec la société Sogelease France un contrat de crédit-bail portant sur deux imprimantes pour encre qui ont été réceptionnées le 16 janvier 2015.
Le 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Morassuti et désigné la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Morassuti et la Selarl AJUP en qualité d'administrateur judiciaire.
La société Sogelease France a déclaré sa créance pour un montant de 250 896,73 euros.
La société Morassuti a sollicité la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale manifestement disproportionnée, le juge-commissaire a, par ordonnance du 15 janvier 2021, estimé que la créance de la société Sogelease France faisait l'objet d'une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs et invité la société Sogelease France à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce.
Par actes d'huissier de justice en date des 5 et11 février 2021, la société Sogelease a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, la société Morassuti, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Morassuti et la Selarl AJUP, prise en la personne de maître [L] [R] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Morassuti.
Par jugement rendu le 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Dit la société Morassuti, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Morassuti et la Selarl Aj Up, prise en la personne de Maître [L] [R] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan recevables et bien fondées en leur exception d'incompétence et se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
- Dit qu'a défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Morassuti, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Morassuti et la Selarl Aj Up, prise en la personne de Maître [L] [R] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Sas Sogelease aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Sogelease France a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2022, la société Sogelease France demande à la cour de :
Vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile, l'article 48 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement entrepris ;
- Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris était compétent ;
- Dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et inviter les parties à constituer avocat dans le délai qu'il lui plaira de fixer ;
- Condamner la société Morassuti à payer à la société Sogelease France une somme de
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Morassuti aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, la société Morassuti, la société MJ Alpes représentée par Maître [G] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Morassuti, la SARL AJUP, représentée par Maître [L] [R] [J] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Morassuti, demandent à la cour de :
- dire et juger recevables et fondées les demandes de la société Morassuti et des organes de la procédure collective,
- à titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris, vu l'article 48 du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au bénéfice du tribunal de commerce de Saint-Étienne,
- à titre subsidiaire, en cas de réformation et d'évocation, vu les articles 1240 et 1231-5 du code civil,
- juger que la créance revendiquée par la société Sogelease est une clause pénale manifestement disproportionnée qu'il y a lieu de modérer et, par ailleurs, que la société Sogelease a entreposé sans droit ni titre la machine dont elle est propriétaire dans les locaux de la société Morassuti pendant 13 mois, qu'il y a donc lieu de condamner Sogelease à payer une somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée à mars 2021 qui se compensera avec la créance de la société Sogelease,
- admettre, en conséquence, la créance déclarée par la société Sogelease à hauteur d'une part d'un montant minoré eu égard à la qualification de clause pénale manifestement excessive et d'autre part net de compensation avec les dommages et intérêts compensant le préjudice subi par la société Morassuti du fait de l'entreposage pendant 13 mois de la machine dans les locaux de la société Morassuti,
- en toute hypothèse, en cas de réformation et d'évocation, juger que la juridiction de céans ne peut ni fixer ni admettre ou rejeter la créance de la société Sogelease, mais uniquement statuer sur les contestations sérieuses afférentes à l'admission et/ou au rejet de la créance déclarée par la société Sogelease France, le juge-commissaire demeurant compétent pour admettre ou rejeter ensuite la créance déclarée, à la lumière de la décision de la juridiction de céans,
- condamner la société Sogelease France à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
La société Sogelease soutient, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Paris est compétent au motif que la clause attributive de juridiction est stipulée de manière très apparente entre commerçants, en caractères lisibles avec un titre rédigé en gras, à l'article 16 des conditions générales intitulé « ATTRIBUTION DE COMPETENCE - FRAIS ».
La société Morassuti soutient, au visa des articles R662-3 du code de commerce, 48 et 75 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent aux motifs que la clause attributive de juridiction n'est pas valable et que le litige est lié à la procédure collective et donc que la compétence doit être donnée au tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Ceci étant exposé, l'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ai été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçants et n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l'espèce, la clause d'attribution de compétence est insérée en avant dernier paragraphe des conditions générales et rédigées, comme l'ensemble des clauses, en petits caractères. Elle ne figure pas, en outre, dans les conditions particulières ni dans aucun autre document contractuel. La clause invoquée par la société Sogelease ne figure donc pas au contrat de façon très apparente et ne répond pas, dès lors, aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile. Elle ne peut être utilement invoquée par la société Sogelease.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le demande d'évocation est devenue sans objet.
La société Sogelease succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux intimés la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sogelease aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société Sogelease de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Sogelase à payer à la société Morassuti, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [G] [W] ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Morassuti et la Selarl Aj Up, prise en la personne de maître [L] [R] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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