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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-21.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.591

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire et annexé au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que le décès de son mari n'avait pas affecté les obligations de Mme X... pour le taux et le montant du crédit dont seules les échéances avaient été modifiées à la suite du remboursement anticipé de la moitié du capital restant dû après paiement de l'échéance antérieure au décès, la cour d'appel (Riom, 29 septembre 1999) a justement décidé qu'en cette circonstance, l'article L. 312-8, alinéa 2, du Code de la concommation ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Entenial la somme de 1 800 euros ; Condamne Mme X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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