Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ER
N° Minute : 24/00600
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 09 mai 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation,
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète du directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 21 septembre 2024,
Concernant :
Monsieur [O] [U]
né le 28 Février 2002 en ROUMANIE
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 septembre 2024 à :
- Monsieur [O] [U]
Rep/assistant : Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [O] [U] assisté de Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 22 ans, a été ré-hospitalisé le 21 septembre 2024 à 18h30 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, le patient déclare être hospitalisé avec son consentement et être allé aux urgences de lui-même. Il considère être là pour arrêter l’alcool et le cannabis. Il dit se sentir mieux et précise qu’une date de sortie est prévue au 10 octobre avec son psychiatre.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[O] [U] avait fait l’objet d’une hospitalisation complète à compter du 09 mai 2024 selon la procédure de péril imminent, à la suite d’idées noires voire suicidaires, et de velléités hétéro-agressives envers les tiers et notamment ses parents. Il était décrit comme tachypsychique et focalisé sur l’injustice de ne pas avoir de relations amoureuses ou sexuelles avec une femme.
À la suite d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 mai 2024, il a fait l’objet d’un programme de soins à compter du 27 mai 2024 compte tenu d’une évolution positive, d’un apaisement et d’un amendement des propos délirants, agressifs et suicidaires. Le programme de soins a été renouvelé chaque mois depuis cette date.
Le 21 septembre 2024, [O] [U] a été réintégré en hospitalisation complète via le service des urgences du centre hospitalier de [2]. Il ressort des certificats médicaux établis en procédure que cette réintégration est intervenue dans un contexte de rupture du programme de soins. Le médecin observe une recrudescence anxiodépressive, des idéations suicidaires dans un contexte de sevrage brutal au cannabis et à l’alcool à l’origine d’un manque.
Le Docteur [V] [I], dans son avis motivé du 27 septembre 2024, observe un « mieux » sur le plan clinique mais constate que le patient ne formule pas de réelles critiques à propos de ses idées morbides et persiste dans un déni des troubles. Le médecin relève qu’une mainlevée serait prématurée et présenterait un risque de rupture de soins. Il estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète avec surveillance constante en raison de l’état non stabilisé.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de la réintégration en hospitalisation complète, en l’occurrence la rupture du programme de soins et la recrudescence des troubles à l’origine de la première admission, rend nécessaire au vu du danger qui persiste manifestement pour le patient lui-même et le cas échéant pour les tiers, d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise et qu’il puisse adhérer pleinement au suivi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Septembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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