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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.974

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 2 ) la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, dont le siège est Cité Administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation des arrêts rendus les 8 octobre 1992 et 25 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit de : 1 ) Mme Joséphina X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2 ) les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège et ... au Mans (Sarthe), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la CRAM du Massif-Central, de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif-Central (les caisses) ont formé le 21 mai 1993 contre un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 28 octobre 1992 un pourvoi enregistré sous le N X 93-14.974 ; Attendu que les caisses qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision le 5 mars 1993 un pourvoi sous le N V 93-12.281, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ; Que le pourvoi est donc irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 28 octobre 1992 ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Riom, 25 mars 1993), d'avoir constaté que l'action récursoire des caisses ne pouvait s'exercer que sur le poste d'incapacité temporaire totale et non sur le préjudice lié à l'incapacité permanente dans la mesure où ce préjudice était sans lien avec l'accident ; alors que, d'une part, les juges du fond devaient rechercher si la réaction de deuil pathologique n'était pas à l'origine de l'incapacité permanente de M. X... et si ce dernier ne pouvait pas obtenir réparation à l'encontre de l'auteur de l'accident, sur le fondement de la réparation du préjudice par ricochet ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 6 de la loi N 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi qu'au regard de l'article 4 de la convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; alors que, d'autre part, la prédisposition de la victime importe peu, dès lors que l'état a été révélé par l'accident ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 6 de la loi N 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi qu'au regard de l'article 4 de la convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du préjudice subi par ricochet par M. X..., que la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice moral et en a évalué l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme et la CRAM du Massif-Central, envers Mme X..., et les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-03 | Jurisprudence Berlioz