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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 10-60.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-60.257

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections professionnelles de la société HSBC qui se sont déroulées dans ses quatre établissements en février 2009, la fédération UNSA des banques, assurances et établissements financiers (la fédération), a présenté des candidats au premier tour des élections des titulaires du seul comité d'établissement de Paris et a obtenu 17, 04 % des suffrages exprimés de cet établissement, représentant plus de 10 % des suffrages exprimés dans l'ensemble de l'entreprise : que par lettre du 19 novembre 2009, la fédération a désigné M. et Mme X... comme délégués syndicaux nationaux et M. Y... ainsi que Mme Z... comme délégués syndicaux adjoints : que la société HSBC a contesté ces désignations en alléguant que la fédération n'était pas représentative dans l'ensemble de l'entreprise dès lors qu'elle ne justifiait pas de son implantation dans les établissements de province de la société : Attendu que pour annuler ces désignations, le tribunal après avoir rappelé que les critères de la représentativité énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail sont cumulatifs, retient que la fédération Unsa ne peut prétendre à la représentativité au niveau de l'entreprise toute entière qui comprend outre l'établissement parisien, un établissement dans le nord Ouest, l'Ouest et Rhône Alpes, alors qu'elle n'a pas présenté de candidat dans les établissements autres que celui de Paris, qu'elle ne justifie que de six adhésions dans les établissements de province, sur soixante-cinq au total à la date des désignations litigieuses, et de la création d'une autre section syndicale que dans l'établissement Ouest ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la fédération qui soutenait qu'elle avait une activité pour l'ensemble des salariés de l'entreprise dont témoignait l'enquête sur les conditions de travail, la réorganisation du réseau et la progression des risques sociaux à laquelle 60 % des répondants étaient des salariés des établissements de Province, que deux de ses représentants avaient été élus au conseil de surveillance d'un fonds dont les parts étaient détenues par les salariés répartis dans tous les établissements, et qu'elle avait diffusé de nombreux tracts sur des sujets concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à la Fédération UNSA des banques, assurances et sociétés financières la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la Fédération UNSA des banques, assurances et sociétés financières Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence de représentativité de la fédération UNSA des banques, assurances et sociétés financières au sein de l'entreprise HSBC France au niveau national et d'AVOIR, en conséquence, prononcé l'annulation des désignations de M. Patrick X..., de Mme Jocelyne X..., de Mme Marie-Christine Z... et de M. Jean-Luc Y... en date du 19 novembre 2009, AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus peut désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour entre autres des dernières élections au comité d'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L. 2121-1 du code du travail précise les critères cumulatifs permettant d'établir la représentativité d'une organisation syndicale à savoir : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté minimale de deux ans, l'audience établie selon les niveaux de négociation, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, les effectifs et cotisations ; qu'en l'espèce, la société HSBC France reconnaît que le syndicat UNSA a obtenu 17,04% des voix au niveau de l'établissement de Paris et que « rapporté au niveau de l'entreprise dans son ensemble ce taux représente plus de 10% des voix, tous collèges confondus » ; que la société conteste par contre l'influence de ce syndicat exigeant qu'il remplisse ce critère dans tous les établissements de la société et non pas seulement dans l'établissement parisien et qu'elle invoque également l'insuffisance de ses effectifs au niveau de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en effet, le principe de concordance qui demeure applicable après la loi du 20 août 2008 et que celle-ci paraît d'ailleurs avoir consacré, veut que la représentativité d'un syndicat soit directement subordonnée à la preuve de son implantation effective au sein de l'unité dans laquelle il souhaite exercer ses droits ; que par suite de la disparition de la représentativité fondée sur l'affiliation confédérale, chaque syndicat confédéré ou non, doit faire la preuve de sa représentativité et que cette preuve doit forcément être rapportée dans le cadre de la désignation entreprise ; qu'en l'espèce, les désignations contestées ont été faites pour donner mandat à des délégués nationaux au sein de l'entreprise HSBC France et non pas au sein du seul établissement de Paris ; que la fédération UNSA doit donc établir sa représentativité au niveau de l'entreprise toute entière ; mais qu'en n'ayant présenté aucun candidat dans les établissements autres que celui de Paris, qu'en ayant constitué qu'une section syndicale dans l'ouest et en n'ayant recueilli que six adhésions en province sur 65 au total à la date des désignations litigieuses, la fédération UNSA ne peut prétendre à cette représentativité au niveau de l'entreprise entière laquelle comprend outre l'établissement parisien un établissement dans le nord-est, dans l'ouest et dans le sud Rhône Alpes ; qu'une implantation localement forte ne suffit pas à conférer la représentativité dans une entreprise à une organisation syndicale absente de la plupart des autres établissements la composant ; qu'il y a lieu d'en déduire que la fédération UNSA banques assurances ne rapportant pas la preuve d'une représentativité au sein de l'ensemble de la société HSBC France, n'était pas autorisée à procéder à des désignations de délégués syndicaux nationaux ; qu'en outre, à défaut d'éléments suffisants, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la discrimination qu'elle invoque ; qu'il sera donc fait droit à la requête de la société HSBC France ; 1°) ALORS QUE pour être représentative au niveau de l'entreprise, une organisation syndicale doit avoir obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et justifier, outre les critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté, d'une influence ainsi que d'effectifs et de cotisations suffisants ; que la loi ne subordonne nullement la représentativité au niveau de l'entreprise à une implantation territoriale équilibrée sur l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la fédération UNSA des banques, assurances et sociétés financières avait obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles organisées en février 2009 au sein de la société HSBC France et qu'elle bénéficiait d'une implantation géographique forte au niveau de l'établissement de Paris qui représentait 72 % des effectifs de l'entreprise toute entière ; qu'en jugeant néanmoins que la fédération UNSA n'était pas représentative au sein de la société HSBC France au niveau national, au motif inopérant qu'elle n'était pas suffisamment implantée dans les établissements de province de l'entreprise, le tribunal, en exigeant ce faisant de la fédération UNSA qu'elle soit implantée territorialement de façon équilibrée tant à Paris que dans les établissements de province, a ajouté une condition à la loi et a, partant, violé les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'organisation syndicale qui désigne un délégué syndical central doit être représentative au niveau de l'entreprise toute entière, sans qu'elle doive justifier de sa représentativité dans tous les établissements de l'entreprise ; qu'il s'en évince qu'un syndicat peut être représentatif dans l'entreprise sans être implanté dans certains établissements, dès lors que sa représentativité dans les autres établissements, au regard notamment de la part que ceux-ci représentent dans l'effectif et l'activité de l'entreprise, assure sa représentativité dans l'entreprise toute entière ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la fédération UNSA des banques, assurances et sociétés financières avait obtenu plus de 10% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles organisées au sein de la société HSBC France et avait une implantation forte au sein de l'établissement parisien qui comprenait 72% des effectifs de la société HSBC France ; qu'en jugeant néanmoins que la fédération UNSA n'était pas représentative au niveau de la société HSBC France, au motif inopérant que l'entreprise comprenait outre l'établissement parisien, trois autres établissements de province, représentant donc seulement 28 % des effectifs, dans lesquels la fédération UNSA n'aurait pas été suffisamment implantée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE selon l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité d'une organisation syndicale au niveau de l'entreprise s'apprécie notamment au regard de ses effectifs ; que dès lors que ses effectifs sont suffisants dans l'entreprise toute entière, la répartition géographique de ces effectifs est sans incidence sur la représentativité de cette organisation syndicale ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la fédération UNSA des banques, assurances et sociétés financières justifiait de 65 adhésions à la date des désignations litigieuses ; qu'en jugeant néanmoins que la fédération UNSA n'était pas représentative au niveau de la société HSBC France au motif inopérant que sur ces 65 adhésions, il n'y en avait que 6 en province, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'influence d'un syndicat au niveau de l'entreprise, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, n'est pas subordonnée à une implantation géographique équilibrée sur l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en s'abstenant totalement, au motif inopérant de la répartition de l'implantation géographique de la fédération UNSA entre les différents établissements, de prendre en considération les éléments témoignant de l'activité de la fédération UNSA au niveau de l'ensemble de l'entreprise, telle l'enquête sur les conditions de travail, la réorganisation du réseau et la progression des risques sociaux, à laquelle 60 % des répondants étaient des salariés travaillant dans les établissements de province, l'élection de deux représentants au Conseil de Surveillance du Fonds H par les salariés détenteurs des parts de ce fonds répartis sur l'ensemble du territoire national, ou bien encore la diffusion de nombreux tracts sur des sujets et des actions concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.

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