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Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-20.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.779

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 06-20.779 et n° Q 07-12.254 ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle se désiste de ses pourvois, en tant que dirigés contre la Caisse nationale d'assurance maladie ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 06-20.779 : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., salarié de la société Eternit du 22 juin 1971 au 12 juin 1972, étant décédé le 7 décembre 2002 des suites d'un mésothéliome, son épouse a effectué le 10 juin 2003 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 5 septembre 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ; qu'elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge prise par la caisse, l'arrêt retient que s'il résulte des pièces versées aux débats que la caisse avait adressé à la société Eternit, par lettre recommandée en date du 7 août 2003, la copie des pièces constitutives du dossier en l'invitant, dans un délai de huit jours, à en prendre connaissance et à lui faire part de ses observations éventuelles préalablement à sa décision, cette lettre ne contient pas l'énumération des pièces adressées en copie, de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve que les documents médicaux en sa possession ont bien été adressés à l'employeur, et que la caisse s'est abstenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations, de sorte qu'ayant été ainsi informé de la fin de l'instruction et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, il avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi n° Q 07-12.254 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, par la cour d'appel de Douai , en ce qu'il a décidé que la caisse verserait les sommes allouées aux consorts X... sans pouvoir exercer d'action récursoire à l'encontre de la société Eternit est la suite de la décision cassée, de sorte qu'il se trouve partiellement annulé en ces dispositions, par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Michel X... était inopposable à la société Eternit et que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate l'annulation partielle de l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, par la cour d'appel de Douai, en ce qu'il a décidé que la caisse verserait les sommes allouées aux consorts X... sans pouvoir exercer d'action récursoire à l'encontre de la société Eternit ; Déclare opposable à la société Eternit la décision de la caisse de Valenciennes de prendre en charge la maladie de Michel X... à titre professionnel et dit que la caisse de Valenciennes pourra récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 29 septembre 2006 partiellement cassé et de l'arrêt du 31 janvier 2007 partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

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