Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00083
Date de décision :
10 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 449
DU : 10 décembre 2024
AFFAIRE N° : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDSS
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-00384 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [H], [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002535 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002536 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON suppléé par Me ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de MONTLUCON, décision attaquée en date du 17 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00327
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 17 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Montluçon a :
Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [N] épouse [T] et de Monsieur [T],
Désigné Me [R] notaire à [Localité 11] pour y procéder,
Condamné Messieurs [O] et [M] [T] à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation à compter du mois de juin 2020 et jusqu'à la date du procès-verbal de partage de la succession,
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400 euros,
Fixé la créance de l'indivision successorale à l'égard de Monsieur [M] [T] à la somme de 3000 euros,
Rejeté la demande de réintégration des éventuelles donations dans la masse successorale formulée par Madame [H] [T],
Monsieur [M] [T] a interjeté appel le 15 janvier 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 11 juin 2024, que de l'union de Madame [N] et de Monsieur [G] [T] sont nés [P], [H], [M], [C] et [O] [T].
Monsieur [M] [T] précise qu'il habite la maison indivise depuis le mois d'avril 2021 et non pas depuis le mois de juin 2020.
Il indique justifier de ses logements précédents antérieurement à la date en question.
Monsieur [M] [T] sollicite en conséquence qu'il soit dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à son départ effectif des lieux.
Par des conclusions en date du 16 mai 2024 les consorts [P], [O] et [C] [T] s'en rapportent à droit sur les demandes de leur frère.
Madame [H] [T] précise, suivant des conclusions en date du 14 août 2024, que le jugement entrepris doit être confirmé au regard des documents produits aux débats et qu'à tout le moins le point de départ de l'obligation doit être fixée à compter du mois de mars 2021.
Elle réclame une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
SUR CE
Attendu que Monsieur [M] [T] produit un contrat de location à effet au 19 février 2021 ; qu'il présente une quittance de loyer en date du 18 décembre 2023 faisant état d'une période s'étalant du 1er janvier 2020 au 28 février 2021 pour un loyer de 454 euros ; qu'il y a donc lieu de constater que ce document ne peut avoir aucune force probante ;
Attendu que le fait que Monsieur [T] était locataire d'un appartement en septembre 2020 ne fait pas obstacle à un usage privatif du bien en litige ; qu'il n'est justifié d'aucun élément à ce titre alors qu'il reconnaît qu'il utilisait déjà les lieux propriété de l'indivision successorale ;
Attendu cependant qu'il appartient à Madame [H] [T] d'établir la réalité de la créance en démontrant que Monsieur [M] [T] avait un usage exclusif avec son frère [O] de l'appartement sans l'accord des autres indivisaires ; qu'il convient de constater qu'elle est défaillante sur ce point ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé et qu'il sera dit que Monsieur [T] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mars 2021 jusqu'à son départ effectif du logement ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 17 novembre 2023 sauf au titre de la condamnation de Monsieur [M] [T] à verser une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2020 jusqu'à la date du partage,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2021 jusqu'à son départ effectif des lieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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