Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/280
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ56
CB/CD
Décision déférée du 30 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00511)
E. LAFABREGUE
Section Encadrement
[L], [U], [D] [H]
C/
SAS STANDARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/9/24
à Me PARRAS (LR/AR)
Me MIRETE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L], [U], [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PARRAS de la SAS SMASH LEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E
SAS STANDARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard MIRETE de la SARL BM CONSEILS, avocat au barreau D'ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : I. ANGER
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 septembre 2019 par la SAS Standard en qualité de directeur d'enseigne, statut cadre dirigeant.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
La société Standard emploie plus de 11 salariés.
Le 16 janvier 2020, la période d'essai de M. [H] était renouvelée pour une période de 2 mois, soit jusqu'au 22 mars 2020.
Selon lettre du 14 mai 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 mai 2020.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre du 28 mai 2020.
Le contrat de travail de M. [H] a pris fin le 29 août 2020.
Le 6 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et formuler des demandes de rappel de bonus.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [H] est régulière,
- débouté en conséquence M. [H] des sommes relatives à ces demandes,
- condamné la société Standard, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser, à M. [H], la somme de 9 258,16 euros au titre des rappels de bonus pour la période du 23 septembre 2019 au 31 janvier 2020,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Standard, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [H], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la société Standard, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux dépens.
Le 13 mars 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [H] est régulière,
- débouté en conséquence M. [H] des sommes relatives à ces demandes,
- condamné la société Standard à verser à M. [H] seulement la somme de 9 258,16 euros au titre des rappels de bonus pour la période du 23 septembre 2019 au 31 janvier 2020 en lieu et place de la somme de 13 887,24 euros à titre de rappels de bonus 2019/2020 et 1 388,72 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- condamné la société Standard à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Standard aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la procédure de licenciement de M. [H] est irrégulière,
- condamner la société Standard à verser à M. [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation et capitalisation des intérêts :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ..10 834 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ................................. 5 417 euros,
- rappel de salaire sur préavis .............................................................. 1 477,35 euros,
- congés payés afférents ..........................................................................147,73 euros,
- rappel de bonus année 2019/2020 (titre principal) .......................... 13 887,24 euros,
- congés payés afférents ...................................................................... 1 388,72 euros,
- rappel de bonus année 2019/2020 (titre subsidiaire) ........................ 9 258,16 euros,
- rappel de bonus année 2020/2021 .................................................... 22 603,66 euros,
- article 700 du code de procédure civile ..................................................5 400 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés et conformes au jugement à intervenir,
- condamner la société Standard aux entiers dépens.
Il conteste toute insuffisance professionnelle et soutient que la procédure de licenciement a été irrégulière. Il estime ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable malgré atteinte des objectifs et que son indemnité de préavis n'a pas été exactement calculée.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Standard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 janvier 2023 en ce qu'il a :
- condamné la société Standard à verser à M. [L] [H] 9 258,16 euros bruts au titre d'un rappel de rémunération variable (bonus) pour la période du 23 septembre 2019 au 31 janvier 2020,
- condamné la société Standard à verser M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Standard aux entiers dépens.
En conséquence :
- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Subsidiairement, si la Cour considère que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
- fixer le quantum des dommages et intérêts par application de l'article L1235-3 du code du travail, en considération de l'ancienneté de M. [H] inférieure à 8 mois au moment de la notification du licenciement,
- débouter M. [H] de sa demande indemnitaire de ce chef, une demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ne pouvant être examinée que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaires sur préavis,
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de rémunération variable (bonus) formulée à titre principal pour la période 23 septembre 2019 - 31 janvier 2020,
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de rémunération variable (bonus) pour la période 1er février 2023 - date de rupture du contrat de travail,
- débouter M. [H] de sa demande relative au versement d'une somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à verser à la société Standard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle soutient que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse alors que seul le confinement ne lui a pas permis de procéder à la rupture de la période d'essai. Elle conteste l'irrégularité de procédure. Elle s'explique sur le rappel de rémunération sollicité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de rémunération variable,
Le salarié forme une demande de rappel de bonus à titre principal à hauteur de 13 887,24 euros, subsidiairement 9 258,16 euros, pour l'année 2019/2020 et à hauteur de 22 603,66 euros pour l'année 2020/2021.
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande subsidiaire pour l'année 2019/2020. Au titre de ce premier exercice le débat est donc limité au quantum.
Au titre de ce premier exercice, il était stipulé une prime variable de 30% du salaire de base du 23 septembre 2019 au 31 janvier 2020 selon la réalisation d'objectifs ainsi définis :
- Réussir son intégration dans le groupe (échanges, valeur ajoutée, implication etc.) 5%,
- Structuration et organisation du périmètre d'intervention (RH, chefs de secteur, contrôle de gestion opérationnel) 5%,
- Motivation-implication des équipes et réussite de la croissance du CA du 4ème trimestre selon les objectifs qui lui seront transmis avant fin octobre 2019, 20%.
Les deux premiers objectifs étaient ainsi qualitatifs alors que le dernier était quantitatif. Si l'employeur conteste encore dans les motifs l'atteinte de cet objectif quantitatif, il conclut expressément dans le dispositif à la confirmation du jugement ayant retenu le bonus de 20%, c'est-à-dire le bonus quantitatif. Il doit donc être considéré que cet objectif était atteint. Quant aux objectifs qualitatifs, la cour ne peut que constater que l'employeur avait entendu prolonger la période d'essai du salarié le 16 janvier 2020, sans qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'une pratique systématique ou même habituelle dans l'entreprise, de sorte que ces objectifs ne pouvaient être considérés comme pleinement atteints. M. [H] ne pouvait donc prétendre au bonus maximum mais seulement au bonus de 20% qui lui a été octroyé en première instance. Les congés payés afférents ne sont pas sollicités à ce titre. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire.
Au titre des exercices suivants, il était stipulé une rémunération variable pouvant atteindre 30% de la rémunération fixe annuelle ainsi répartie :
- 15%'sur objectif du chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires devra nécessairement être en évolution par rapport à l'exercice précédent pour les magasins comparables (magasins exploités depuis N-2),
- 15%... sur objectif d'évolution de l'excédent brut d'exploitation conformément à la présentation des soldes intermédiaires de gestion.
Il est exact que les objectifs n'ont pas été communiqués au salarié. Mais, il ne saurait s'en déduire en l'espèce le droit à la rémunération variable. En effet, il était également stipulé qu'aucune rémunération variable ne sera due en cas de rupture du contrat de travail au cours de l'exercice de référence.
Cette clause ne conditionne pas la rémunération à la présence du salarié au moment du paiement, en l'espèce au 31 mars 2021, mais au moment de son calcul c'est-à-dire au moment où peut réellement être appréciée la réalisation ou non des objectifs. Dès lors, le salarié ayant été licencié en cours d'année, peu important que ce licenciement soit ou non fondé, et ayant effectivement quitté l'entreprise avant la clôture de l'exercice, préavis inclus, il ne pouvait prétendre à un bonus en l'absence de toute clause prorata.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail,
M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 mai 2020 à 14 heures. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que votre licenciement se justifie en raison d'insuffisance professionnelle constatée dans le cadre de l'exécution de votre fonction de Directeur d'Enseigne.
Cette insuffisance professionnelle qui se traduit par une exécution défectueuse de vos missions définies à l'article 2 de votre contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2019, peut être illustrée notamment par les éléments suivants :
- Absence de stratégie commerciale ayant eu pour conséquence de dégrader le chiffre d'affaires de la société sur la période d'octobre 2019 à février 2020.
Il découle du poste de Directeur d'enseigne, une mission qui consiste à assurer le développement de la stratégie commerciale pour améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise grâce à la vente.
Or, il apparaît que depuis votre prise de fonction, le chiffre d'affaires de la société Standard s'est dégradé, les résultats du mois de janvier 2020 ayant été particulièrement décevants avec un retrait de 1,8 % par rapport à l'historique.
La clôture des comptes effectuée pour l'exercice fiscal 2019-2020 nous a permis de mettre en lumière cette dégradation. Nous avons alors pu constater que le chiffre d'affaires généré par les magasins était de 24 250 000 euros du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 contre 24 808 000 euros, l'année précédente. Le chiffre d'affaires a donc reculé de 2,2 % sur la période d'octobre 2019 à février 2020 inclus.
Cette dégradation s'explique notamment par votre absence de réflexion et de vision sur la stratégie à adopter pour améliorer les résultats de notre activité. De nombreuses lacunes dans vos fonctions sont à relever concernant les objectifs à atteindre et les moyens « marketing » et commerciaux à coordonner pour y parvenir.
Pour l'illustrer, aucune feuille de route, de calendrier commercial n'ont été établis par vos soins et communiqués aux équipes. Les indicateurs n'ont pas l'objet d'analyse pour travailler sur des axes d'amélioration avec le merchandising, l'approvisionnement ou la logistique.
En l'absence d'objectifs commerciaux et de développement stratégique clairement définis, il vous a été impossible d'établir une priorisation des actions à suivre.
Nous attendions une plus grande implication de votre part sur cet aspect stratégique qui est le c'ur de la vie de notre entreprise. Ainsi, aucune amélioration de performance ne peut être relevée dans votre gestion, pire encore, les résultats se sont dégradés. Force est de constater que le travail que vous avez fourni n'a pas été suffisant.
- Gestion défectueuse des frais de personnel ayant eu pour conséquence d'augmenter leur coût sur la période d'octobre 2019 à février 2020.
Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, la gestion administrative et financière des frais du personnel vous incombait. Cette gestion nécessite un soin particulier car elle est déterminante dans la maîtrise des charges de l'entreprise.
Vous deviez ainsi contrôler les frais du personnel pour chaque magasin du réseau et vérifier si les effectifs en équivalent temps plein étaient cohérents et justifiés au regard de l'activité. Vous aviez à charge de notamment, sensibiliser les responsables de magasin sur le respect des exigences budgétaires afin d'atteindre cet objectif.
Ce manque d'implication dans le contrôle des charges de l'activité du réseau et consécutivement, le manque de propositions pour améliorer notre marge, ont conduit à une augmentation de 2 % du coût des frais de personnel sur la période d'octobre 2019 à février 2020 inclus, soit un passage à 3 600 000 euros (14.8%) contre 3 178 000 euros (12.8%) l'année précédente.
La clôture annuelle des comptes de l'entreprise nous a permis de conclure que malgré les moyens humains auxquels vous avez eu recours, vous n'êtes pas parvenu à améliorer le chiffre d'affaires du réseau.
- Absence d'animation de l'équipe encadrante de l'activité commerciale
Le secteur du Retail nécessite une animation importante des équipes commerciales passant par la communication d'informations chiffrées et l'exigence d'objectifs clairs à atteindre.
Premièrement, les moments d'échanges avec les cadres de l'équipe commerciale qu'ils soient présents au siège ou itinérants, n'ont jamais été organisés. Vous avez fait le choix de ne pas établir de calendrier de réunions hebdomadaires ou mensuelles ce qui a pour conséquence de donner un cadre de travail inconsistant ne reflétant pas l'esprit de l'entreprise.
Pour illustrer cette insuffisance, une seule réunion d'équipe a eu lieu à votre initiative en six mois (les 5 et 6 février 2020), à laquelle étaient présents les chefs de secteur et les responsables de service du siège. A l'issue de cette réunion, aucun axe stratégique n'a été décliné sur le terrain, puisqu'aucun élément de cette réunion n'a fait l'objet d'une communication aux équipes du réseau.
Cette absence d'animation des équipes commerciales et les lacunes dans le suivi des actions qui en découlent n'ont fait que contribuer à la baisse du chiffre d'affaire et à l'absence de maîtrise des frais de personnel.
Par ailleurs, aucun reporting, aucune analyse des chiffres de l'activité du réseau d'une semaine sur l'autre n'ont été présentés de façon régulière pour permettre aux chefs de secteurs de piloter au mieux l'activité commerciale de leur secteur respectif. Livrés à eux-mêmes, ils n'avaient pas plus accès à des objectifs en termes de chiffre d'affaires, de marge, de stock, d'indices de vente, de taux de transformation ou de dépenses.
Aucune demande de reporting, qu'elle ait lieu en début de semaine pour la semaine précédente ou en fin de semaine pour la semaine qui arrive, n'a été exigée de votre part pour contrôler l'activité des chefs de secteur.
- Absence de cadre et d'objectifs donnés aux services du siège
Dans le même esprit, vous n'avez pas déterminé de feuille de route avec des objectifs clairs à court, moyen ou long terme pour les responsables de service du siège.
Aucun point n'a été organisé avec eux pour transmettre et coordonner les actions à mettre en place.
Également, aucun budget n'a été établi en collaboration avec le service financier n'a été transmis aux équipes ce qui leur aurait permis de piloter au mieux leurs dépenses et par conséquent, de rationaliser les coûts de production.
- Absence de création ou de mise en place de procédures :
Un nombre de procédures aurait pu être créé par vos soins afin de permettre une structuration de l'activité des Chefs de secteur, comme notamment une trame de visite de magasin, un rapport de visite, un tableau récapitulatif des chiffres et indicateurs (en dehors de celui du contrôle de gestion déjà existant).
Bien que vous ayez renommé « L'info retail » qui existait déjà avant votre arrivée, en « La gazette Blue Box », la communication à destination de l'ensemble de l'entreprise n'était pas suffisante. En effet, ce document se contente de délivrer des chiffres à titre informatif, sans analyse et sans fixer d'objectifs. Une fois l'information lancée, aucun suivi des magasins n'est assuré et aucune solution n'est trouvée pour combler les écarts de performance.
- Manquements dans le suivi du recrutement du poste de Chef de secteur sud-est
Le poste de Chef de secteur Sud-Est est un poste clé pour l'encadrement de nos équipes et le développement commercial de cette région. Ce secteur est composé de 19 succursales, franchises inclues, dont deux flagships.
Bien que le recrutement ait été confié au cabinet CCLD, vous n'avez pas assuré un suivi suffisant pour que ce poste soit rapidement pourvu. Il est à ce jour toujours vacant.
En l'absence de chef de secteur, nous attentions de votre part une vigilance et un accompagnement accrus au bénéfice des responsables de magasin de ce secteur.
Par conséquence, l'exécution de vos missions est plus que défectueuse dans, notamment, sa dimension commerciale, stratégique, managériale, organisationnelle et dans la maîtrise des coûts de l'entreprise. Cette situation étant particulièrement préjudiciable à nos intérêts légitimes, elle nous contraint, pour les sauvegarder, à procéder à votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à compter de la date de première présentation à votre domicile de la présente.
Toutefois, nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis à compter du 28 mai 2020.
En contrepartie de cette dispense, vous percevrez, aux échéances habituelles, une indemnité compensatrice de préavis.
A l'expiration de ce préavis, nous vous règlerons le solde de votre compte (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés) et nous vous adresserons, outre votre bulletin de paie, les documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu de solde pour tout compte et documents relatifs à la portabilité des régimes prévoyance et frais de santé).
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce la lettre de licenciement vise, en les développant, cinq rubriques :
- gestion défectueuse des frais de personnel ayant eu pour conséquence d'augmenter leur coût sur la période d'octobre 2019 à février 2020,
- absence d'animation de l'équipe encadrante de l'activité commerciale,
- absence de cadre et d'objectifs donnés aux services du siège,
- absence de création ou de mise en place de procédures,
- manquement dans le suivi du recrutement du poste de chef de secteur sud-est.
Si la charge de la preuve est certes partagée en cette matière, la cour ne peut que constater la faiblesse des pièces produites par l'employeur. Il vise ainsi les pièces 7, 13 et 14. Les pièces 7 et 14 émanent du secrétaire général, signataire de la lettre de licenciement, et reprennent, de façon moins développée, les affirmations figurant à la lettre de licenciement. Il est adjoint à la pièce 7 un extrait de données comptables et la pièce 13 correspond aux comptes.
Ceci ne saurait constituer des éléments matériellement vérifiables permettant de caractériser une insuffisance professionnelle étant rappelé que l'insuffisance de résultat ne peut constituer un motif de rupture que si elle est imputable personnellement au salarié. Or, il existe une contradiction dans la version de l'employeur dès lors que l'attribution de la rémunération variable pour la première période n'est pas remise en cause.
Surtout, il est établi que l'employeur a envisagé, mais tardivement, de mettre fin à la période d'essai du salarié. Contrairement à ses affirmations ce n'est pas le confinement qui a mis obstacle à une telle rupture puisque le calendrier avancé par l'employeur (pièce 2) fait ressortir qu'il s'est interrogé alors que la période d'essai était déjà achevée. Or, si la rupture de la période d'essai est discrétionnaire, le licenciement ne peut l'être. L'employeur devait donc non seulement articuler des griefs mais encore donner des éléments que la cour puisse vérifier. Tel n'est pas le cas alors en particulier qu'il n'est justifié d'aucun courrier alertant M. [H] sur la nécessité de prendre certaines mesures où même simplement le questionnant sur des données comptables, des résultats ou des actions commerciales.
Dans de telles conditions, l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement sur le terrain de l'insuffisance professionnelle.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [H] peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent prendre en compte également l'irrégularité dont la procédure est atteinte. Si en effet, les deux indemnités ne peuvent se cumuler, il subsiste que l'ensemble des circonstances doivent être appréciées au titre de la rupture. Or, il n'est pas contesté que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été présentée à M. [H] le 19 mai 2020 à son domicile en région parisienne pour un entretien fixé au 25 mai 2020 à l'Union (31). Le délai de cinq jours ouvrables n'était ainsi pas respecté étant précisé que M. [H] a demandé le report de l'entretien en faisant valoir les difficultés de déplacement liées à la crise sanitaire, ce qui lui a été refusé, et n'y était pas présent. L'employeur soutient certes qu'il a adressé une copie de la convocation par courrier électronique du 18 mai 2020 mais ne produit pas ce courrier électronique. Il convient en outre de tenir compte du salaire qui était celui de M. [H] (10 834 euros), du fait qu'il a retrouvé un emploi en décembre 2022 pour un salaire moindre mais également d'une ancienneté très réduite et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 8 000 euros et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
M. [H] demande en outre un complément d'indemnité de préavis au visa de l'article L. 1234-3 du code du travail et en considération d'une présentation de la lettre de licenciement au 2 juin 2020 et non au 29 mai 2020. L'employeur a remis la lettre de licenciement aux services postaux le 28 mai 2020 mais ne justifie pas de la date de première présentation au salarié, la plainte qu'il a déposée au titre d'un piratage de son système informatique étant inopérante à suppléer cette carence. Il doit donc être retenu un préavis expirant au 1er septembre 2020, soit trois jours après la date retenue par l'employeur. Le calcul présenté par M. [H] n'est pas spécialement discuté et il sera fait droit, par infirmation du jugement, à sa demande de rappel de salaire pour la somme de 1 477,35 euros outre 147,73 euros au titre des congés payés afférents.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux dans les termes du présent arrêt. Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 date de la réception de la convocation en bureau d'orientation et de conciliation et celle en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt. La capitalisation sera ordonnée, par année entière, à compter du cours de ces intérêts.
L'action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L'appel est partiellement bien fondé et l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] au titre de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Standard à payer à M. [H] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 477,35 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,
- 147,73 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Ordonne la remise des documents sociaux dans les termes du présent arrêt,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 et la somme en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du cours des intérêts,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Condamne la SAS Standard à payer à M. [H] une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Standard aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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