Texte intégral
Ordonnance n°05
R.G : N° RG 22/02794 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVMO
[H]
[H]
[G]
[J]
[J]
S.C.E.A. PERLE DE BINIC
C/
Société EARL VERINE PERE ET FILS
Société EARL SALARDAINE - [C]
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2024
Nous, Claude PASCOT,Président de Chambre faisant fonctin de Conseiller de la Mise en état,
Assisté(e) de Véronique DEDIEU, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Y] [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21] (17)
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [D] [V] [H]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 21] (17)
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 22])
[Adresse 16]
[Localité 8]
assisté de Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [A] [M] [J]
né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 20])
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat de Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [X] [Z] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 20])
[Adresse 18]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.E.A. PERLE DE BINIC
[Adresse 23]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société EARL VERINE PERE ET FILS
[Adresse 17]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société EARL SALARDAINE - [C]
[Adresse 15]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 22 et 25 juin 2020 et 02 juillet 2020, l'E.A.R.L. Vérine Père et Fils et l'E.A.R.L. Salardaine-[C] ont attrait la SCEA Perle de Binic, les époux [H], Monsieur [G] et les consorts [J] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Rejette la demande de nullité de la cession de parts sociales et du pacte d'associés,
- Condamne Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] à verser à l'EARL Verine Père et Fils et l'EARL Salardaine-[C] la somme de 250.000 euros en application de la clause de dédit, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 ;
- Condamne Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] à verser à l'EARL Verine Père et Fils et l'EARL Salardaine-[C] la somme de 22.933,14 euros TTC en règlement des frais de bornage ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCEA Perle de Binic ;
- Condamne Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] aux dépens ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 07 novembre 2022, Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] et la SCEA Perle de Binic ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant l'EARL Verine Père et l'EARL Fils et Salardaine-[C].
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le président de chambre de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a statué ainsi :
- ordonnons une médiation judiciaire,
- désignons en qualité de médiateur l'association [Adresse 19], association de médiation inscrite sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, [Adresse 12] pour entendre les parties et parvenir par voie de médiation :
-à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins,
-à la confrontation de leurs points de vue, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et négocier un protocole manifestant1'accord amiable intervenu,
- fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation,
- disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur.
- disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs conseils,
- disons qu'avec 1'accord des parties et pour les besoins de la médiation, le médiateur pourra entendre les tiers qui y consentent,
- disons que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation sera déposé au greffe de la 2ème chambre de la cour d'appel, le 4 septembre 2023 (sauf prorogation),
- fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 400 euros,repartie comme suit:
-700 euros à la charge de [W] [H], [I] [H], [N] [G], [A] [J], [X] [J] et la SCEA Perle de Binic pris comme une seule et même partie,
-700 euros à la charge de l'EARL Verine Père et Fils et l'EARL Salardaine [C], pris comme une seule et même partie,
- disons que chacun consignera la somme mise à sa charge directement entre les mains du médiateur désigné, dès l'acceptation de sa mission,
- rappelons que le défaut de consignation entraine la caducite de la décision ordonnant la médiation,
- rappelons que la répartition finale des frais sera décidée conformément à l'article 131-13 du code de procédure civile,
- disons que le cas échéant, le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission.
- disons qu'à 1'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
- disons que, sur requête conjointe ou sur la dernande de la partie la plus diligente, le conseiller de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente decision.
- disons qu' en cas d'accord, les parties pourront saisir Ia Cour à tout moment pour le faire homologuer par arrêt,
- réservons les dépens.
Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] et la SCEA Perle de Binic , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 12 janvier 2024, demandent au conseiller de la mise en état de:
- constater le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] et la SCEA Perle de Binic,
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que ' le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'.
En l'espèce, le 07 novembre 2022, Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] et la SCEA Perle de Binic ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 29 juillet 2022.
Le 02 janvier 2024, , Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] et la SCEA Perle de Binic ont demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel purement et simplement de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02794 qu'ils avaient initiée devant la cour de céans et ce, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas conclu.
Il convient de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Donne acte à Monsieur [W] [H], Madame [I] [H], Monsieur [N] [G], Monsieur [A] [J], Monsieur [X] [J] et la SCEA Perle de Binic de leur désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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