Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 04 MARS 2024
(n° 101/2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY - RG n° 4241
APPELANT
Maître [X] [K]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMES
SCI AU BOUT DE LA RUE
Représentée par M.[I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [I] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 709 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [K] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 4 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Essonne, qui a :
- dit qu'aucun honoraire n'est dû par la SCI Au bout de la rue,
- condamné Maître [K] à rembourser à la SCI la somme de 1 453 euros ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [K] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI Au bout de la rue et sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à 1 953 euros TTC, somme qu'il reconnaît avoir perçue ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience par la SCI Au bout de la rue qui demande à la cour
d'infirmer la décision, de fixer les honoraires à zéro euro et de condamner Maître [K] à lui rembourser la somme de 1 953 euros TTC ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [K] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
La SCI Au bout de la rue a saisi Maître [K] aux fins de la représenter dans le cadre d'une procédure de référé construction engagée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d' Evry par assignation du 28 septembre 2020.
Maître [K] soutient à l'audience que les parties ont signé le 7 octobre 2020 une convention d'honoraires, mais force est de constater que l'acte qu'il produit aux débats ne comporte aucune signature.
En conséquence, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Maître [K] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI Au bout de la rue qui demande la réduction des honoraires.
Mais il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dès lors qu'elle porte sur la fixation des honoraires dans le dossier dont la cour d'appel est saisie et l'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par Maître [K].
Maître [K] produit une fiche de diligences estimant avoir consacré au dossier 840 minutes, soit 14 heures pour des honoraires qu'il fixe à 1953 euros TTC, ce qui revient à un taux horaire de 139,50 euros TTC qui est considéré comme parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La fiche de diligences est rédigée comme suit :
- constitution : 30 mn,
- étude de l'affaire et analyse de l'assignation : 120 mn,
- rédaction et transmission des conclusions en défense : 150 mn,
- assistance à trois audiences : 180 mn,
- consultation avant appel : 120 mn,
- recherches jurisprudence et doctrine : 120 mn,
- courriels : 90 mn,
- établissement de la convention d'honoraires et 2 factures : 30 mn,
TOTAL : 840 minutes.
La SCI Au bout de la rue ne conteste pas que Maître [K] a effectué un travail dans le dossier, mais elle lui reproche de ne pas s'être présenté à l'audience de référé du12 octobre 2021, sans même l'en avoir préalablement avertie.
Cependant, il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par la SCI Au bout de la rue qui soutient que Maître [K] ne s'est pas présenté devant le juge des référés ce qu'elle ne démontre pas, puisque l'ordonnance de référé n'est pas produite aux débats.
A lire les conclusions déposées devant le juge des référés, il apparaît que l'affaire était simple et la discussion juridique est d'ailleurs rédigée sur deux pages des conclusions.
Il s'ensuit que l'étude du dossier a pu prendre 120 minutes, mais par contre la rédaction des conclusions n'a pu légitimement prendre que 100 minutes et non 150.
L'assistance à trois audiences n'est pas justifiée et est contestée par la SCI Au bout de la rue, et Maître [K] n'en apporte pas la preuve ; en conséquence il convient de déduire les 180 minutes annoncées.
Les 120 minutes pour la consultation avant appel ne sont pas plus établies, d'autant que Maître [K] ne démontre pas avoir été saisi au titre d'une procédure d'appel.
Les recherches ont pu prendre une heure et non deux heures comme indiqué dans la fiche de diligences, dès lors que le dossier était simple.
Les indications de temps pour les autres diligences sont raisonnables.
Il convient en conséquence de déduire 410 minutes et les honoraires sont donc dûs pour 430 minutes de travail sur les 840 minutes comptabilisées, soit 7,17 heures.
La somme de 1 000 euros TTC est donc due par la SCI Au bout de la rue à Maître [K].
Il est acquis aux débats que la SCI Au bout de la rue a versé la somme de 1 953 euros TTC.
Maître [K] devra en conséquence rembourser à la SCI Au bout de la rue la somme de 953 euros TTC.
La décision déférée est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 1 000 euros TTC,
Constate que la somme de 1 953 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [K] doit payer à la SCI Au bout de la rue la somme de 953 euros TTC,
Condamne Maître [K] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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