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Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2025. 2407179

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2407179

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, l'association des amis et parents des personnes handicapées mentales de l'Ardèche (ADAPEI 07), représentée par la Selarl Capstan Rhône-Alpes (Me Gautier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche a refusé de l'autoriser à licencier Mme A B pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, présenté pour l'ADAPEI 07, enregistré le 26 décembre 2024, la requérante informe le tribunal que la ministre du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement en litige par une décision du 25 novembre 2024 et déclare en conséquence se désister de sa requête dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail qui a disparu en cours d'instance. Elle maintient toutefois ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un courrier, enregistré le 6 janvier 2025, la ministre du travail et de l'emploi déclare accepter le désistement de l'ADAPEI 07. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de ses conclusions en annulation de sa requête par l'ADAPEI 07, formulé le 26 décembre 2024, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ADAPEI 07 demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de l'ADAPEI 07. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ADAPEI 07, à la ministre du travail et de l'emploi et à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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