Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-70.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.197
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant à Moissy Chamayel (Seine-et-Marne),
2 / Mme veuve Claude X..., demeurant ... (16ème),
3 / M. Eric X..., demeurant ... (16ème),
4 / Mme Marie-Noël Y..., demeurant ... (9ème),
5 / Mme Marie-Josiane Y..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit de :
1 / l'Administration des domaines, dont le siège est sise ... (Seine-Maritime),
2 / le syndicat pour l'extension du Golf (Dieppe Pourville), dont le siège est sis Chambre de commerce et industrie, ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du syndicat pour l'extension du Golf (Dieppe Pourville), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 avril 1991) de fixer à 891 812,50 francs le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation de terrains leur appartenant, au profit du syndicat pour l'extension du golf de Dieppe-Pourville (Syleg), alors, selon le moyen, "1 / qu'en vertu des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation et les biens sont estimés à la date de la décision de première instance en fonction de l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ;
qu'en l'espèce, s'agissant des parcelles BT 5 et BT 8situées sur le territoire de la commune de Dieppe, elles étaient classées en zone NPB du plan d'occupation des sols (POS) à la date de référence de sorte qu'elles permettraient des installations liées aux sports, loisirs et activités, ainsi que des installations hôtelières ;
que, s'agissant des parcelles cadastrées A 137 et A 66, situées sur le territoire de la commune de Hautot-sur-Mer, elles ne pouvaient être classées en zone rurale, dès lors qu'à la date de référence, en l'absence de POS dans la commune, le règlement national d'urbanisme, seul document applicable, ne prévoyait pas de zonage ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte des possibilités de construction offertes par les terrains en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés ; 2 / que les consorts X... avaient rappelé que si le Syleg n'avait fourni aucune référence significative, ils avaient pour leur part versé aux débats diverses références autorisant le juge à se déterminer, notamment la vente, en 1971, par la ville de Dieppe, d'une parcelle cadastrée CA 52 moyennant un prix qui, réévalué, devait pouvoir être utilisé par les juges d'appel ; qu'en écartant les termes de comparaison des demandeurs au pourvoi, faute d'être significatifs, et en l'absence de références récentes fournies par le Syleg, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des textes susvisés ; 3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a déduit de l'indemnité revenant au propriétaire la totalité de l'indemnité d'éviction revenant au fermier, a, de ce chef, violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que compte tenu, d'une part, de leur classement au plan d'occupation des sols, d'autre part, de l'insuffisance des réseaux, les terrains ne pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de l'indemnité selon la méthode et les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par les consorts X... en rétablissement d'un réseau d'eau afin d'alimenter les terrains situés hors emprise, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était l'accessoire de la demande d'indemnité principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des consorts X... en rétablissement d'un réseau d'eau, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Administration des domaines et le syndicat pour l'extension du Golf, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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