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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.838

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° G 19-15.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.838 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Home protestant, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Home protestant, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. U... Q... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association Home protestant dans la survenance de l'accident du travail du 16 avril 2013 et de ses demandes subséquentes et d'avoir rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; que selon la déclaration d'accident de travail, M. U... Q..., le 16 avril 2013 à 18h, « s'est blessé en essayant de contenir une résidente qui présentait un accès de violence par jet de mobilier dans la salle à manger attenante à la cuisine » ; que l'association Home protestant gère un foyer de jeunes filles en situation personnelle difficile qui sont suivies par des éducateurs ; qu'il résulte de l'attestation de Mme O... S..., éducatrice de service le 16 avril 2013 après-midi, que l'annonce à N... F..., par la chef de service de la fin de son accueil au sein de l'établissement si son comportement devait perdurer a provoqué un excès d'énervement de la part de celle-ci ; que la jeune fille « est sortie du bureau en hurlant, en cassant un tableau, en tapant dans les murs, en proférant insultes et menaces » ; que « c'est avec la même agressivité qu'elle s'est rendue dans la salle à manger » ; que M. Q... « seul adulte à cet étage » était alors présent dans la cuisine attenante et que « Face à l'agitation de la jeune fille il a jugé important de tenter de la calmer » ; que M. Q... qui a été blessé au poignet gauche reproche à l'association employeur de ne pas être intervenue dès que la jeune fille est sortie du bureau de la chef de service, en l'accompagnant jusqu'à ce qu'elle sorte de l'établissement alors que selon lui, l'association avait conscience du danger auquel elle exposait le salarié en raison de la réaction violente de la jeune fille à l'annonce de son éviction ; qu'il ressort du témoignage de M. A... X..., éducateur spécialisé également présent, que lui-même et Mme S... sont intervenus immédiatement dès qu'ils ont entendu du bruit provenant de la salle à manger et que la jeune fille a manifesté un comportement destructeur ; que quand bien même le comportement de la jeune fille en cause a amené la direction du foyer à lui signifier « qu'il n'était plus envisageable de l'accueillir dans rétablissement » (cf. attestation de Mme S...), l'association appelante fait valoir sans être démentie que la jeune fille n'avait jamais auparavant eu une attitude rendant prévisible un comportement de violence physique ; qu'il n'existait pas à la date des faits de signes avant-coureurs d'un geste de violence à l'encontre de M. Q... pas plus qu'à l'encontre d'un membre du personnel du foyer ; qu'en tout cas le comportement d'énervement violent manifesté par N... F... à sa sortie de l'entretien avec la chef de service ne pouvait suffire à rendre prévisible l'atteinte dont a été victime M. Q... dans la suite de cet entretien, étant ajouté qu'il n'a jamais été fait état de coups volontairement portés à M. Q... ; qu'il n'est donc pas démontré que l'accident du travail de M. Q... résulte d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. U... Q... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la procédure est gratuite et sans frais ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association Home protestant ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'il manque à cette obligation dans le cas où le salarié est victime, sur son lieu de travail, d'une agression physique de la part d'un autre salarié de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme N... F... avait manifesté un comportement d'énervement très violent à sa sortie d'un entretien avec la chef de service, en hurlant, cassant un tableau, tapant dans les murs, en proférant des insultes et menaces ; qu'elle a encore constaté que lorsque M. Q... était intervenu pour tenter de calmer Mme N... F... s'étant rendue dans la salle à manger en sortant du bureau du chef de service, il était « le seul adulte à cet étage », et que M. X... et Mme S... n'étaient intervenus que lorsqu'ils ont entendu du bruit provenant de la salle à manger et que la jeune fille a manifesté un comportement destructeur (arrêt p. 3) ; qu'il s'en évinçait que malgré le comportement violent manifesté par l'intéressée dans le bureau du chef de service et à sa sortie, elle avait été laissée seule et avait eu la possibilité de se rendre, dans cet état d'énervement très violent, à la salle à manger, à un étage où M. Q... était le seul adulte, les éducateurs n'ayant pu intervenir qu'a posteriori ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, pour refuser de reconnaître sa faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en considérant « qu'il n'existait, à la date des faits, aucun signe avant-coureur du geste de violence commis à l'encontre de M. Q... » sans même rechercher si le comportement potentiellement violent de Mme N... F... dans la matinée n'était pas de nature à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Q... invoquait, sans être contesté, le fait que « déjà dans la journée, Mme F... avait eu un comportement identique en détruisant du matériel » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 4 § 8), ce qui tendait à rendre prévisible un comportement violent à l'annonce de son exclusion de l'établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le comportement violent de la pensionnaire avait été provoqué par l'annonce par la direction du foyer de ce qu'elle ne pouvait plus être accueillie au sein de l'établissement compte tenu de son comportement, ce que reconnaissait du reste l'employeur dans ses conclusions ( cf. conclusions d'appel de l'association, p. 2) ; que M. Q... indiquait quant à lui, sans être contredit, que l'intéressée avait adopté un comportement violent et destructeur le matin même de l'accident, tout laissant donc penser que c'était ce comportement violent qui avait amené la direction à lui signifier son exclusion ; qu'il ressortait encore de l'attestation de Mme S... que l'annonce faite à la pensionnaire qu'elle ne pourrait rester dans l'établissement si elle ne modifiait pas son comportement était la résultante d'une grès grande agitation dans la matinée du jour de l'accident ; qu'en affirmant péremptoirement que quand bien même le comportement de la jeune fille en cause a amené la direction du foyer à lui signifier « qu'il n'était plus envisageable de l'accueillir dans l'établissement » (cf. attestation de Mme S...), l'association appelante fait valoir sans être démentie que la jeune fille n'avait jamais auparavant eu une attitude rendant prévisible un comportement de violence physique, sans à aucun moment rechercher quel était le comportement litigieux, amenant la direction à décider d'exclure l'intéressée du foyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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