Cour d'appel, 06 mars 2012. 11/00627
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00627
Date de décision :
6 mars 2012
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R.G : 11/00627
Décisions :
- du Tribunal de Grande Instance de Besançon au fond du 27 février 2007
- cour d'appel de Besançon
du 25 novembre 2009
- cour de Cassation du 12 janvier 2011
SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF
C/
GAEC FERME DU RONDEAU
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mars 2012
APPELANTE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Rudolf DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
GAEC FERME DU RONDEAU
Ferme du Rondeau
[Localité 2]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP CADROT-MASSON-PILATI-BRAILLARD, avocats au barreau de BESANCON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Rudolf DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE
******
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 06 Mars 2012
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET et Claude MORIN, magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
*****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le Gaec Ferme du Rondeau a assigné la société EDF en réparation de dommages résultant des dysfonctionnements d'installations situées à proximité de son exploitation agricole. Exerçant une activité d'élevage de caprins, il a fait état de pertes anormales et d'une chute de fertilité attribuée à un dysfonctionnement d'un poste de transformation EDF implanté à côté de son exploitation agricole.
Par jugement du 27 février 2007, le tribunal de grande instance de Besançon a condamné la société EDF à payer au Gaec Ferme du Rondeau la somme de 828.037,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2007.
Par arrêt du 25 novembre 2009, la cour d'appel de Besançon a rejeté une exception d'incompétence présentée par la société EDF, ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les responsabilités encourues.
Par arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a cassé et annulé l'arrêt dans toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Après saisine de la cour de renvoi, la société EDF, appelante, et la société ERDF, intervenante volontaire sollicitent, à titre principal et avant toute défense au fond, la mise hors de cause de la société EDF et se prévalent de l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Elle font valoir que seule la société ERDF à désormais la charge de l'installation litigieuse.
Elles soutiennent que le Gaec a mis en cause un poste de transformation EDF, plus particulièrement une mauvaise qualité de la terre du neutre du transformateur, que le dommage n'est pas survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de fourniture d'énergie, mais à la suite de la défaillance d'un ouvrage public, à l'égard duquel le Gaec avait la qualité de tiers et qu'en conséquence, la cause du dommage étant dépourvue de lien avec la fourniture d'électricité, le litige relève de la compétence d'ordre public de la juridiction administrative.
A titre subsidiaire, elles considèrent que l'action en responsabilité délictuelle introduite dix-sept ans après la manifestation du dommage, qui ne peut être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil est irrecevable car prescrite.
Elles estiment que la preuve que le réseau basse tension de la société EDF est à l'origine des dommages n'est pas rapportée, que le Gaec a commis une faute en n'effectuant pas le contrôle et l'entretien de son installation privative, et que la matérialité des dommages et leur évaluation sont très contestables.
Le Gaec Ferme du Rondeau conclut au rejet de l'exception d'incompétence et de l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action, et à la confirmation du jugement. Il demande qu'EDF-ERDF soit déclaré entièrement responsable et sollicite en outre la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires; Il soutient que le litige concerne exclusivement la distribution d'électricité puisque les dommages résultent de la mauvaise isolation du câble qui acheminait l'électricité entre le transformateur EDF situé sur le domaine public et les bâtiments agricoles. Il considère que seule l'intervention de la société Socotec, puis d'EDF en 2004 a permis d'identifier l'origine des pertes subies, de sorte que la prescription qui n'a commencé à courir qu'à cette date, n'est pas acquise.
Il fait valoir qu'un rapport technique établi le 30 août 2004 a mis en évidence la responsabilité d'EDF, à la suite d'un rapport de la société Socotec, ce qui a été confirmé par un rapport d'expertise d'EDF du 14 octobre 2004, et que dans un courrier du 23 février 2005, EDF a reconnu la défaillance dans l'acheminement d'électricité.
Au titre de son préjudice, il sollicite notamment des indemnités au titre de frais d'analyse, de dommages aux appareils électriques, de la perte de cheptel, de la perte d'exploitation, des pertes de production laitière et des honoraires d'expert.
MOTIFS
Attendu que le litige né des rapports de droit privé qui lient au service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relève de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il en va autrement lorsque l'usager demande la réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d'un ouvrage public créant un dommage dépourvu de lien avec la fourniture d'électricité ;
Attendu en l'espèce que le Gaec du Rondeau, se fondant sur des rapports établis par des employés de la société EDF, se prévaut de dommages résultant de la mauvaise isolation du câble acheminant l'électricité entre le transformateur EDF situé sur le domaine public et ses bâtiments agricoles ; que le litige, qui trouve son origine dans l'alimentation électrique des bâtiments appartenant au Gaec du Rondeau, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Attendu que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité se situe à la date de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé, si la victime établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il découle des productions que si le Gaec du Rondeau a constaté des pertes anormales et une infertilité des animaux à partir de l'année 1990, il n'a pu avoir connaissance de l'origine du dommage qu'à partir du contrôle opéré par la société Socotec en mai 2004 puis du rapport technique établi le 30 août 2004 ; que même en retenant la prescription de trois ans dont se prévalent les sociétés EDF et ERDF, celle-ci n'est pas acquise, puisque le Gaec du Rondeau a assigné la société EDF le 15 janvier 2007 ;
Attendu qu'il résulte d'un compte-rendu de visite de la société Socotec du 14 mai 2004, d'un rapport technique du 30 août 2004, de lettres du cabinet Polyexpert, agissant pour le compte d'EDF et de son assureur, la société Axa, d'un rapport établi le 14 octobre 2004 par des employés de la société EDF, et d'un constat du 1er octobre 2004 qu'ont été constatés un défaut d'isolation de la partie aérienne du câble d'alimentation de la ferme et une qualité médiocre de résistance de la terre d'un neutre ; que les sociétés EDF et ERDF ne contestent pas l'existence de défauts sur l'installation ;
Attendu cependant que la société EDF n'a jamais reconnu sa responsabilité dans l'origine des préjudices allégués ; que la lettre d'un salarié d'EDF du 23 février 2005, dont se prévaut le Gaec, qui n'est pas produite aux débats, mais dont les appelantes ne contestent pas la teneur, ne renferme aucune reconnaissance de l'imputabilité des dommages aux défauts de l'installation, puisque son auteur, qui admet ces défauts et précise qu'ils ont été corrigés, indique que ses fonctions ne lui permettent pas de se prononcer sur l'indemnisation du préjudice ;
Que les pièces rappelées précédemment, ne permettent pas d'établir que les défauts constatés sont à l'origine des dommages dont le Gaec demande réparation ; qu'il en va de même de l'état préparatoire au règlement établi par l'expert de l'assuré qui se contente de chiffrer différents préjudices, du récapitulatif des pertes d'exploitation (pièce n°18 de l'intime), des factures de vétérinaires et d'analyse ; que les pathologies ayant affecté le cheptel ne sont pas connues, de même que leur origine ; qu'aucune expertise n'a été réalisée sur ce point, alors qu'une mesure d'instruction, qui n'est d'ailleurs pas sollicitée, ne peut plus être effectuée actuellement ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les défauts de l'installation électrique et le dommage invoqué, le Gaec du Rondeau doit être débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés EDF et ERDF,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute le Gaec du Rondeau de ses demandes,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Gaec du Rondeau aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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