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Tribunal Administratif de Nancy, 24 août 2023. 2302467

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302467

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la commune d'Epinal demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de tous les propriétaires et occupants des véhicules et caravanes installés sans titre sur la parcelle cadastrée section CI 304 située rue Neuve Grange à Epinal. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de ce terrain qui est une plaine de sport (composée d'un stade et d'un bassin d'eau en plein air) et des problèmes de sécurité et de salubrité engendrés ; - la mesure est utile pour mettre fin à l'occupation irrégulière de ce terrain. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes stationnés sur la parcelle cadastrée section CI 304 située rue Neuve Grange à Epinal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 14h00. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h05. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Epinal est propriétaire de la parcelle cadastrée section CI 304 située rue Neuve Grange sur laquelle se sont installés sans autorisation des véhicules immatriculés FK-838-TK, GG-690-QH, FF-733-HX, GH-526-BP, EX-276-TV, GP-307-MO, GP-714-AT, FL-303-CL, GG-797-PR, BB-885-ZB, CR-752-ND, ES-307-CG, FY-915-DQ, BL-978-BQ, GL-224-QD, FP-177-CS, AX-787-VH, FR-613-PM, FP-106-HJ, GL-847-LX, FX-319-PT, FX-899-XN, BK-151-VG, EJ-581-SK, BH-861-WD et DL-859-DL et des caravanes immatriculées EP-509-RV, GH-868-QB, GJ-445-FE, FQ-984-GJ, FJ-062-EY, FX-712-CT, GH-776-MM, ER-663YK, GE-779-ZF, GF-781-EH, FF-113-HD, CY-533-ZD, FL-329-RQ, DV-683-ZE, 9833 XX 45, DV-498-XN, DZ-966-YF, FQ-408-YA et FP-738-KZ. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des propriétaires de ces véhicules et caravanes. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. La commune d'Epinal soutient sans être contredite ni démentie par les pièces du dossier, que la parcelle CI 304 appartient au domaine public, que les occupants mentionnés au point 1 ne disposent d'aucun droit ni titre, que leur présence sur la parcelle en cause compromet l'utilisation de ces lieux à l'activité à laquelle ils sont normalement affectés et qu'elle présente des risques pour la sécurité publique, dès lors que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité et en eau en procédant à des branchements sauvages. Par suite, la demande de la commune tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces occupants sans titre présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section CI 304, située rue Neuve Grange à Epinal, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune d'Epinal pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section CI 304, située rue Neuve Grange à Epinal, d'évacuer sans délai le terrain en cause avec leurs véhicules immatriculés FK-838-TK, GG-690-QH, FF-733-HX, GH-526-BP, EX-276-TV, GP-307-MO, GP-714-AT, FL-303-CL, GG-797-PR, BB-885-ZB, CR-752-ND, ES-307-CG, FY-915-DQ, BL-978-BQ, GL-224-QD, FP-177-CS, AX-787-VH, FR-613-PM, FP-106-HJ, GL-847-LX, FX-319-PT, FX-899-XN, BK-151-VG, EJ-581-SK, BH-861-WD et DL-859-DL et les caravanes immatriculées EP-509-RV, GH-868-QB, GJ-445-FE, FQ-984-GJ, FJ-062-EY, FX-712-CT, GH-776-MM, ER-663YK, GE-779-ZF, GF-781-EH, FF-113-HD, CY-533-ZD, FL-329-RQ, DV-683-ZE, 9833 XX 45, DV-498-XN, DZ-966-YF, FQ-408-YA et FP-738-KZ, dès notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune d'Epinal pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Epinal et aux propriétaires et occupants des véhicules immatriculés FK-838-TK, GG-690-QH, FF-733-HX, GH-526-BP, EX-276-TV, GP-307-MO, GP-714-AT, FL-303-CL, GG-797-PR, BB-885-ZB, CR-752-ND, ES-307-CG, FY-915-DQ, BL-978-BQ, GL-224-QD, FP-177-CS, AX-787-VH, FR-613-PM, FP-106-HJ, GL-847-LX, FX-319-PT, FX-899-XN, BK-151-VG, EJ-581-SK, BH-861-WD et DL-859-DL et des caravanes immatriculées EP-509-RV, GH-868-QB, GJ-445-FE, FQ-984-GJ, FJ-062-EY, FX-712-CT, GH-776-MM, ER-663YK, GE-779-ZF, GF-781-EH, FF-113-HD, CY-533-ZD, FL-329-RQ, DV-683-ZE, 9833 XX 45, DV-498-XN, DZ-966-YF, FQ-408-YA et FP-738-KZ. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 24 août 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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